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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Brahim, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1991, qui l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur aggravé sur mineure de 15 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Brahim X... coupable du délit d'attentat à la pudeur sur la personne de Valérie Y... mineure, âgée de moins de quinze ans sur laquelle il avait autorité ;
"aux motifs qu'il échet de se référer pour l'exposé des faits à celui des premiers juges ;
que les tentatives de certains faits graves dont il est fait état ne sont pas étayées par des charges suffisantes pour en déclarer le prévenu coupable ni pour renvoyer le ministère public à se pourvoir devant une autre juridiction ;
que le prévenu a dû admettre (CD 9 page 2 et D 30) qu'il portait une tâche de naissance dans le pli de l'aine, dont Valérie Y... fait état alors qu'il admet qu'elle n'a jamais pu la voir au moins dans des circonstances normales ;
qu'il résulte des déclarations de la soeur de Valérie, Isabelle Y..., en pièce D 27 du dossier, que le prévenu laissait traîner sa main sur la poitrine de Valérie et lui touchait les fesses ;
qu'il a lui-même reconnu la réalité de ces chatouilles, qu'il résulte du dossier et des débats des éléments suffisants pour convaincre la Cour que le prévenu s'est, à tout le moins, exhibé devant la mineure Valérie Y... et a pratiqué sur elle des attouchements ;
que le jugement entrepris doit donc être infirmé et le prévenu doit être déclaré coupable du délit reproché ;
"alors que les juges ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;
que l'ordonnance de renvoi qui adoptait les motifs du réquisitoire du procureur de la République ne visant que des faits de tentative de
viol ou de sodomisation dont la cour d'appel n'a pas reconnu le prévenu coupable et des "chatouilles" commises en mai 1988 ; renvoyait Brahim X... pour avoir à Douai courant 1989 commis un attentat à la pudeur sur la personne de Valérie Y... mineure de quinze ans sur laquelle il avait autorité ;
qu'en statuant sur des faits non visés par la prévention, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir "à Douai, courant 1989, commis des attentats à la pudeur sans violence ni contrainte sur la personne de Valérie d Y..., mineure de quinze ans comme étant née le 8 mai 1975 à Lens avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité" ;
que pour déclarer les faits établis, la cour d'appel énonce que le prévenu s'est livré à des attouchements sur la poitrine et les fesses de la mineure ;
qu'ainsi les juges, contrairement à ce qui est allégué, ont statué dans les limites de leur saisine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brahim X... coupable d'attentat à la pudeur sur la personne de Valérie Y..., mineure âgée de moins de quinze ans sur laquelle il avait autorité ;
"alors que la qualité d'époux de la mère de la victime ne confère pas par elle seule l'autorité de fait à laquelle l'article 331 2 du Code pénal attache une aggravation de peine, que la cour d'appel qui ne relève aucune autre circonstance de nature à établir l'autorité que le prévenu exerçait sur la mineure manque donc de base légale au regard de ce texte" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, lequel se réfère pour l'exposé des faits au jugement entrepris, qu'X... est le mari en secondes noces de la mère de la victime et que cette dernière vivait, au moment du délit, à son domicile ;
qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé l'autorité qu'exerçait X... sur la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, d M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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