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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° D 20-17.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société civile immobilière Lyon 7, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-17.241 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Logement 146 VGB Lyon 7 (SCCV), société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Lyon 7, de Me Le Prado, avocat de la société Logement 146 VGB Lyon 7, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Lyon 7 ; la condamne à payer à la société Logement 146 VGB Lyon 7 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière Lyon 7
La société Lyon 7 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente immobilière en l'état futur d'achèvement intervenue par acte notarié du 23 octobre 2012, entre la SCCV LOGEMENT 146 VGB LYON 7 et la SCI LYON 7LYON 7 et d'avoir, en conséquence, ordonné, la restitution par la SCCV à la SCI LYON 7LYON 7 du prix perçu à hauteur de 297.115,00 ? ainsi que la restitution, en tant que de besoin par la SCI LYON 7LYON 7 à la SCCV, et condamné la SCI LYON 7LYON 7 à payer à la SCCV la somme de 10.000 ? de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QU'un immeuble n'est pas achevé lorsqu'il est inhabitable, ou si les désordres constatés compromettent la sécurité des occupants ou rendent l'immeuble impropre à sa destination : qu'ainsi aucune réception d'un ouvrage n'est possible lorsqu'il apparaît que celui-ci est abandonné et inhabitable ; qu'en décidant au contraire, pour justifier la résolution de la vente sollicitée par la venderesse, que la SCI Lyon 7 ne justifiait pas que l'immeuble n'était pas achevé, si bien qu'elle n'était pas fondée à refuser de le réceptionner et de payer le solde du prix, après avoir constaté que cette dernière avait été sommée de réceptionner l'ouvrage à partir du 24 mai 2013 et que le constat d'huissier du 24 juin 2014 auquel des photographies sont annexées « indique que le logement est ouvert et à l'état d'abandon et que la situation a peu évolué depuis le 18 avril 2013 », ce dont il résulte que ce logement était déjà inhabitable et abandonné à la date à laquelle la venderesse avait enjoint à l'acquéreur de le réceptionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 261-11 et R 261-1 du code de la construction dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le paiement d'une vente en l'état futur d'achèvement ne peut être exigé qu'après vérification par l'acquéreur que l'immeuble est habitable, conforme à sa destination et peut être réceptionné ; qu'en se bornant à affirmer que la SCI Lyon 7 ne justifiait pas que l'immeuble n'était pas achevé et qu'elle n'était pas fondée à refuser de le réceptionner et de payer le solde du prix, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si la venderesse n'avait pas rendu impossible toute réception de l'ouvrage par l'acquéreur en interdisant à la SCI Lyon 7 de pénétrer dans les lieux avant le paiement du solde du prix de vente pour vérifier l'état et l'habitabilité de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 261-11 et R 261-1 du code de la construction dans leur rédaction applicable en la cause ;
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