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ORDONNANCE N
dossier no 15/ 01072
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
M. François X...
Mme Elisabeth X...
C/
ASSOCIATION NAUT'ACTIVE
SARL LES COPAINS D'ABORD
M. Nicolas Y..., expert
Le 24 Novembre 2015, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
1o- Monsieur François X...
...
23190 CHAMPAGNAT
2o- Madame Elisabeth X...
...
23190 CHAMPAGNAT
Appelants d'une ordonnance de taxe rendue par le Président du tribunal de grande instance de GUERET du 9 Juillet 2015,
Représentés par Maître Sébastien BECK, Avocat au Barreau de Paris,
E T :
1o- ASSOCIATION NAUT'ACTIVE dont le siège set 2 rue Basse 23190 CHAMPAGNAT Plan d'eau de la Naute 23190 CHAMPAGNAT
2o- SARL LES COPAINS D'ABORD 20 Malleteix 23190 CHAMPAGNAT Plan d'eau de la Naute 23190 CHAMPAGNAT
Intimés,
Représentés par Maître Bernard SOUTHON, Avocat au Barreau de MONTLUCON,
3o- Monsieur Nicolas Y...
...
63000 CLERMONT-FERRAND
Intimé,
comparant en personne,
Vu les articles 714 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 9 juillet 2015 ;
Vu la requête en contestation déposée le 11 août 2015 par les époux X...,
Vu les convocations aux parties pour l'audience du 10 novembre 2015,
Vu les conclusions de Maître Bernard SOUTHON, avocat, en date du 6 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Monsieur Nicolas Y..., expert, en date du 6 novembre 2015,
A l'audience du 10 novembre 2015, les conseils des parties et l'expert ont été entendus en leurs explications, après le Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2015 ;
* *
*
M. et Mme X..., propriétaires d'une maison située dans le hameau de Malleteix à Champagnat en Creuse, ont fait assigner en référé le 3 juillet 2012 l'association La Naute et la SARL Les copains d'abord pour obtenir la désignation d'un expert acoustique en raison des émergences sonores provenant de la base de loisirs de l'étang de la Naute située à Champagnat en Creuse sur laquelle les défenderesses organisent des concert d'état depuis 2002.
M. Z... expert a été désigné le 30 octobre 2012 avant d'être remplacé par M. Y... le 13 décembre 2012 qui, suivant rapport déposé le 29 mai 2015, a conclu à l'existence d'émergences sonores non-conformes à la réglementation et a préconisé la création d'un hangar ouvert sur une face seulement.
M. et Mme X... ont consigné la somme totale de 4 000, 00 ¿ en application des ordonnances du 30 octobre 2012 et du 24 décembre 2013.
Le juge taxateur du tribunal de grande instance de Guéret a, par ordonnance du 9 juillet 2015, taxé à la somme de 10 253, 42 ¿ les frais et vacations de M. Nicolas Y..., et autorisé ce dernier à se faire remettre la somme de 4000 ¿ consignée, et ordonné le versement entre les mains de l'expert de la somme de 6253, 42 ¿ par M. et Mme X....
M. et Mme X... ont interjeté appel de cette ordonnance le 8 août 2015 et demandent de :
- Annuler l'ordonnance en raison du non respect de la procédure applicable en matière de fixation et notamment des articles 713 et suivants du Code de procédure civile,
- Juger que la somme complémentaire des opérations d'expertise devra être supportée par l'association Naut'Active et la société Les Copains d'abord,
- Réformer le montant mis à leur charge exclusive en raison du caractère excessif et inéquitable.
L'association Naut'active et la société les copains d'abord demandent de
-Statuer ce que de droit sur l'annulation de l'ordonnance de taxe,
- Statuer ce que de droit sur la demande de réformation du montant de la taxe
-Dire que la somme complémentaire devra être supportée par les époux X..., demandeurs à la procédure.
M. Y..., expert, a écrit le 6 novembre 2015 (courrier reçu le 10 novembre 2015 après les débats) pour faire valoir qu'en raison de l'oubli du coût de la location d'un système de surveillance d'un montant de 3 569, 44 ¿, il avait transmis un second mémoire à la présidente du tribunal de grande instance de Guéret qui l'avait invité à se rapprocher des demandeurs pour obtenir le règlement de ses honoraires supplémentaires.
A l'audience du 10 novembre, M. Y...- répondant aux parties, notamment à la société Les Copains d'abord et à l'association Naut'Active, qui lui reprochent de n'avoir pas déposé son rapport en 2013 après les enregistrements effectués les 30 et 31 août 2013, date d'importants concerts-anniversaire-indique qu'il a préféré, à la demande des époux X..., disposer de plus d'éléments et de recul en procédant à de nouvelles mesures l'année suivante.
L'expert indique par ailleurs que les conditions de l'expertise ont été difficiles dans un climat de pression du fait d'une pétition et de protestations, certes pacifiques, de sympathisants de la société Les Copains d'abord et de l'association Naut'Active qui s'étaient installés à proximité des lieux d'expertise.
Sur ce
Sur la nullité de l'ordonnance :
M. et Mme X... demandent sur le fondement de l'article 713 du Code de procédure civile la nullité de l'ordonnance au motif que la notification de l'ordonnance ne contient pas la teneur des articles 714 et 715. Ils ne produisent pas la notification qui leur a été faite mais ont bien pu interjeter appel dans les conditions visées aux articles 714 et 715 de sorte que leur demande de nullité sera rejetée.
Sur le caractère excessif de la taxation :
L'article 284 du Code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désigné le 13 décembre 2012, l'expert a déposé son rapport le 29 mai 2015 soit au terme d'un délai de plus de 29 mois. A supposer que les mesures enregistrées en 2013 aient été insuffisantes et nécessitaient de nouvelles mesures au cours de la saison suivante 2014, l'expert aurait du prendre toutes ses dispositions pour déposer le rapport d'expertise avant la fin de l'année 2014, ce qui n'a pas été le cas puisqu'un retard est intervenu et que les délais ont été allongés.
En outre, sur la demande d'une consignation supplémentaire de 2 400 toutes taxes comprises formulée par l'expert le 1er août 2014, Me Beck avocat des époux X... a, par courrier du 5 août 2014, fait part à l'opposition de ses clients qui s'interrogeaient sur augmentation des coûts. La présidente du tribunal a indiqué par courrier du 25 août 2015 à Me Beck qu'il avait été convenu avec l'expert, « qu'en l'état, il n'y aurait pas de nouvelle consignation et qu'il lui appartiendra de justifier, lors du dépôt de son rapport, du coût des opérations réalisées dans le cadre de sa mission ». Alors que le coût de son expertise suscitait l'interrogation pour un montant de l'ordre de 6 400 ¿ (montant des consignations demandées), l'expert aurait du à ce moment informer le magistrat du coût réel de l'expertise (environ13 000, 00 ¿) afin que les parties puissent prendre position sur un coût qui ne pouvait sans doute pas être imaginé compte tenu du montant de la provision sollicitée.
En conséquence et même si l'expert a de son fait omis d'intégrer des frais de location de matériel, il convient ¿ compte tenu des précédents développements de taxer ses frais et vacations à la somme de 9 000 ¿ au lieu de la somme de 10 253, 42 ¿ accordée par le juge taxateur. La décision sera modifiée sur ce point.
Sur la répartition des frais :
M. et Mme X... sollicitent une prise en charge d'une partie des frais par la société Les Copains d'abord et l'association Naut'Active qui sont à l'origine des dépassements sonores révélés par l'expertise et qui auraient retardé la réalisation effective de l'expertise par une attitude d'obstruction.
Si M. et Mme X... estiment que l'expertise a fait l'objet d'une obstruction de la part de société Les Copains d'abord et l'association Naut'Active qui auraient limité les émissions de décibels lors des journées et soirées des 30 et 31 août 2013, cela n'est pas démontré dans la mesure où la presse locale a relayé les évènements avec « le chanteur Vlad en extérieur ».
Il n'y a donc pas lieu actuellement de modifier la charge de l'avance des frais d'expertise par les demandeurs. Il appartiendra éventuellement à la juridiction saisie au fond de statuer sur la répartition de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons la demande de nullité de l'ordonnance de taxe,
Réformons l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
Taxons à la somme de 9 000 ¿ les frais et vacations de M. Nicolas Y..., expert désigné par ordonnances en date des 30 octobre 2012 et 13 décembre 2013,
Autorisons M. Y... à se faire remettre la somme de 4 000 ¿ consignée au secrétariat-greffe de la juridiction de Guéret,
Ordonnons directement le versement entre les mains de l'expert de la somme complémentaire de 5 000 ¿ par M. François et Elisabeth X... demeurant...,
Rejetons toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZPatrick VERNUDACHI.
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