Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-15.773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-15.773
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ESSOR AGRICOLE, société agricole au capital variable ayant son siège à Lille (Nord), ... sans Peur, ou plutôt parc des Près, ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant à Calonne-sur-La Lys (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société l'Essor Agricole, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant déposé postérieurement à l'ordonnance de clôture des conclusions dont le rejet avait été demandé par la société l'Essor Agricole, la cour d'appel a reporté d'office les effets de cette ordonnance à la date de l'audience et tranché le fond ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société appelante de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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