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Cour d'appel, 04 février 2010. 06/00062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/00062

jurisprudence.case.decisionDate :

4 février 2010

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRET DU 4 FEVRIER 2010 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00062 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 1997 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 96/300 APPELANT Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 14] représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assisté de Me Fabien CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE, plaidant pour la SCP THUAULT - CHAMBAULT - FERRARIS INTIME Madame [O] [I] [Z] [C], décédée INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [P], [V], [M] [C] né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 15] de nationalité française [Adresse 16] [Localité 10] représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la cour Madame [F] [E], [N], [U] [C] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 13] de nationalité française [Adresse 11] [Localité 13] représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la cour Madame [Y], [R], [Z] [C] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 15] de nationalité française [Adresse 9] [Localité 13] représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la cour INTERVENANTS FORCES Madame [B] [C] [Adresse 8] [Localité 13] défaillante Assignation en date du 16.01.2006 remise à mairie (75016) Monsieur [W] [C] [Adresse 7] [Localité 13] défaillant Procès verbal de recherches en date du 17.01.2006, article 659 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire, instruite par [K] [H], a été débattue le 9 septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-José PERCHERON, Présidente Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY ARRET : DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Mme [O] [C] est propriétaire en indivision avec ses enfants d'une maison située [Adresse 17] et [Adresse 1] à [Localité 18] (89) ainsi que d'une cour commune comportant un escalier conduisant aux locaux d'habitation. Elle a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Auxerre M. [A] [C], son neveu, afin de que lui soit laissé libre accès à l'escalier. Par jugement du 3 avril 1997, le tribunal d'instance d'Auxerre a condamné M. [A] [C] à laisser libre accès à l'escalier, sous astreinte de 300 F par jour de retard passé un délai de huit jours et a condamné M. [A] [C] à lui payer une somme de 3.500 F en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] [C] a relevé appel de cette décision le 15 mai 1997. Le [Date décès 2] 1998, Mme [O] [C] est décédée. Par ordonnance du 16 février 1999, cette affaire a été radiée. Les ayants droits de Mme [O] [C] (M. [P] [C], Mme [X] [C] et Mme [Y] [C] épouse [T]) sont intervenus pour que soit constatée la péremption d'instance. Le 11 septembre 2007, une médiation a été acceptée par les parties qui n'a pas abouti. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de l'appelant en date du 12 décembre 2006 tendant à voir dire qu'il n'y a lieu à péremption, l'instance ayant été interrompue par le décès de l'intimée, à l'infirmation de la décision, au débouté des intimés de leurs demandes et à leur condamnation à lui payer 2.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions des consorts [C] en date du 30 juin 2009 tendant à ce que soit constatée la péremption d'instance, à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [A] [C] à leur payer 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Considérant que l'article 370 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible; que l'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [O] [C] est décédée le [Date décès 2] 1998 ; que par ordonnance du 16 octobre 1999, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance ; que les consorts [C] agissant en qualité d'héritiers de Mme [O] [C] sont intervenus volontairement à l'instance le 16 mars 2006 ; Considérant que l'instance a été valablement reprise au sens de l'article 373 du code de procédure civile par l'intervention volontaire des ayants droit de Mme [C] ; Considérant que l'article 392 du code de procédure civile prévoit que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que cependant cette interruption n'est acquise qu'au profit des ayants droit et non au profit des tiers ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire la péremption acquise à l'égard de M. [A] [C] ; Considérant que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [C] à hauteur de 1.000 € ; PAR CES MOTIFS: Dit la péremption acquise ; Dit qu'elle confère au jugement la force de chose jugée ; Condamne M. [A] [C] à payer aux ayants droit de Mme [O] [C] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. [A] [C] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2010-02-04 | Jurisprudence Berlioz