jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 562 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement du 20 septembre 2002 a prononcé le divorce des époux Kervevan-Le X... aux torts du mari, statué sur les mesures accessoires concernant l'enfant commun et condamné l'époux à verser une prestation compensatoire ;
Attendu que pour apprécier la disparité crée par la rupture du mariage dans la situation respective des parties, l'arrêt énonce qu il convient de se placer au jour du jugement de divorce devenu définitif dès lors que M. Y..., qui a formé un appel général contre ce jugement a, dans ses écritures, limité son appel aux mesures accessoires et que Mme Le X... a formé un appel incident limité, sans remettre en cause le principe du divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel de l'époux ne contenait aucune limitation de sorte que l'appel ne pouvait pas être limité par ses conclusions et que le jugement de divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel, qui devait se placer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier le droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et en fixer le montant, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Le X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard