Cour d'appel, 20 septembre 2012. 11/14326
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/14326
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 20 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/689
A. J.
Rôle N° 11/14326
[V] [U]
[F] [U]
C/
13 HABITAT
Grosse délivrée
le :
à :
Maître [O] ([Localité 7])
Maître [S] ([Localité 7])
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 07 Juillet 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/11/201.
APPELANTS :
Monsieur [V] [U],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
Madame [F] [U],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
représentés et plaidant par Maître Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués
INTIMÉ :
13 HABITAT,
dont le siège est [Adresse 2]
représenté et plaidant par Maître Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC - CHERFILS, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André JACQUOT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
Composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Maurice N'GUYEN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [U] sont locataires à [Localité 3] d'un appartement géré par 13 Habitat selon contrat de bail du 16 mars 1990. Selon arrêt confirmatif de cette cour en date du 3 décembre 2012 les époux [U] ont été condamnés à laisser l'entreprise CMT mandatée par le bailleur, réaliser des travaux de réhabilitation consistant en la pose d'un radiateur, de menuiseries et d'une ventilation mécanique.
Le 15 février 2011, les époux [U] ont assigné 13 Habitat en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 avril 2008 autorisant les dits travaux. Selon ordonnance contradictoire du 7 juillet 2011, le tribunal d'instance de Tarascon statuant en référé a déclaré leur demande irrecevable et les a condamnés à payer une indemnité de 1.000 € à 13 Habitat.
Appelants de cette décision, les époux [U] exposent dans leurs conclusions du 2 novembre 2011 que :
- les réparations envisagées ne sont pas urgentes et relèvent du confort;
- elles ne constituent pas plus des travaux d'amélioration ;
- le nouveau chauffage mis en place dans les autres appartements s'est révélé insuffisant;
- le litige dont a été saisi le juge de l'exécution est différent de la présente procédure et aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à l'arrêt du 3 décembre 2010.
Les époux [U] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de rétracter celle du 23 avril 2008 et de condamner 13 Habitat au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 1.500 €.
L'Office 13 Habitat rétorque dans des conclusions du 26 décembre 2011 que :
- les travaux litigieux ont fait l'objet d'un accord collectif du 20 mai 2005 mais la société CMT n'a pu les réaliser dans l'appartement des époux [U] en l'état de leur opposition;
- l'absence de remplacement de la ventilation mécanique dans leur appartement compromet la sécurité de l'ensemble du système ;
- la demande en rétractation se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
- le système de chauffage collectif ancien et vétuste devait être remplacé ;
- l'opposition des époux [U] ne permet pas aux nouveaux équipements mis en place de fonctionner correctement.
L'Office 13 Habitat sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation des époux [U] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
- Sur la procédure :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non recevoir. Elle suppose une identité de parties et d'objet. Tel n'est pas le cas de l'espèce puisque l'arrêt du 3 décembre 2010 opposé par l'office porte sur l'exécution de l'ordonnance sur requête du 23 avril 2008 et non sur son bien-fondé. Le litige est donc différent en ce qu'aujourd'hui les époux [U] agissent en rétractation de cette décision dans les termes des articles 426 et suivants du code de procédure civile (et non 696 du code de procédure civile et 698 comme mentionné par erreur dans leurs conclusions). Il est enfin rappelé que le référé aux fins de rétractation n'est soumis à aucun délai.
Leur demande est donc recevable en la forme.
- Au fond :
L'ordonnance sur requête a autorisé l'installation dans les appartements des locataires (dont celui des époux [U]) de radiateurs, d'une ventilation mécanique et de menuiseries plus étanches à l'air.
Aucune partie n'a produit le contrat de bail mais les appelants fondant leur demande sur les articles 1724 du code civil et 7e de la loi du 6 juillet 1989 (également visés dans la requête de l'office) le délai juridique est circonscrit à l'application de ces dispositions.
Dans son courrier du 31 août 2007, l'OPAC Sud (auquel a succédé 13 Habitat) a expliqué aux époux [U] que les travaux litigieux avaient pour but de 'moderniser la résidence' et d'apporter 'un meilleur confort au quotidien'. Ils ne relèvent donc pas des travaux urgents visés à l'article 1724 précité.
L'article 7e de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de laisser exécuter les 'travaux d'amélioration' tant dans les parties communes que privatives.
Or les époux [U] produisent un courrier daté du 22 octobre 2010 adressé à 13 Habitat par l'association des locataires CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) et signataire de l'accord collectif du 20 mai 2005 aux termes duquel 'la température avoisine entre 15° et 19° dans les logements et que les locataires ont besoin d'un chauffage d'appoint comme le chauffage à pétrole (humidité, intoxication)'. Ce courrier ajoute que les locataires ne comprennent pas cette différence de température alors que 'l'année dernière ils étaient très bien chauffés'.
Non seulement, 13 Habitat n'indique pas en quels termes elle a donné suite à ce courrier, mais en outre est totalement muet sur cette pièce dans ses conclusions fondées essentiellement sur les moyens d'irrecevabilité dont il a été question ci-dessus.
Les époux [U] sont ainsi bien fondés en leur demande de rétractation mais celle-ci ne doit être accueillie que partiellement dans la mesure où l'absence d'intervention sur la ventilation est créatrice de danger tant pour leur local que les appartements voisins (cf courriel du 25 septembre 2008 et rapport OPAC Sud du 8 octobre 2008).
* * *
Aucune circonstance d'équité ne conduit la cour à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque parties étant déboutée partiellement de ses prétentions, les appelants et 13 Habitat conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclare les époux [U] recevables en la forme,
Rétracte l'ordonnance sur requête du 23 avril 2008 sauf en ce qui concerne les aménagements autorisés au titre de la ventilation mécanique,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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