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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 13 décembre 1991 qui, dans l'information suivie contre Annie Y..., Jean Y... et Marie-Thérèse X..., épouse Y..., des chefs de faux témoignage et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
b Attendu qu'après s'être pourvu en cassation le 23 décembre 1991, le demandeur a déposé un mémoire personnel au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, le 6 janvier 1992 ; que ce mémoire, déposé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 dudit Code comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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