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Cour d'appel, 06 décembre 2001. 2001/03060

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/03060

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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DOSSIER N 01/03060 Arrêt N du 6 DECEMBRE 2001 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 6 DECEMBRE 2001 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le xxxxxxxxxxxxx à MORLAIX Fils de X... Jean-Pierre et de FOURNIER LERAY Brigitte De nationalité francaise, directeur de publication Demeurant L'Hebdo de Nantes - 40, rue de Strasbourg - 44000 NANTES Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, non comparant, représenté par Maître SOLAL , avocat au barreau de PARIS, MANCHE ATLANTIQUE PRESSE 7, Voie d'Accès au Port - 29600 MORLAIX Civilement responsable, appelant non comparant, représenté par Maître SOLAL , avocat au barreau de PARIS, ET : AYRAULT Jean-Marc DEPUTE MAIRE de la Ville de NANTES, demeurant Domicilié en cette qualité à - L'Hôtel de Ville - 44000 NANTES Partie civile, intimé, non comparant, représenté par Maître CHOUCQ Yann, avocat au barreau de NANTES, LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : : Madame Z...,Madame A..., Prononcé à l'audience du 6 DECEMBRE 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B..., Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général GREFFIER : en présence de Madame D... lors des débats et de Madame E... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2001, le Président a constaté la représentation du prévenu X... Y..., qui n'a pas comparu, mais a demandé par lettre versée aux débats à être jugé après audition de son conseil, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l'article 411 du Code de Procédure Pénale. A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur MOIGNARD, en son rapport, Maître SOLAL sur les motifs de l'appel, Maître CHOUCQ en sa plaidoirie, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions, Maître SOLAL en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 6 DECEMBRE 2001 Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement Contradictoire en date du 21 MAI 2001, pour DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE a condamné X... Y... à 20 000 francs d'amende soit 3048,98 euros, sur l'action civile : a déclaré la constitution de partie civile de AYRAULT Jean-Marc recevable et régulière en la forme, a déclaré la Société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE civilement responsable, a déclaré solidairement X... Y... et la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE entièrement responsables du préjudice subi par la victime, a condamné solidairement X... Y... et la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE à payer à la partie civile : - la somme de 1 F soit 0,15 euros à titre de dommages-intérêts, a ordonné l'apposition aux frais du condamné aux mêmes lieu et place que l'affiche incriminée pendant trois jours d'une affiche de même dimension : "Diffamation envers Jean Marc AYRAULT : L'HEBDO NANTES condamné" ainsi que dans l'hebdo de NANTES 1ère page dans le mois de la sommation qui lui en sera faite, a rejeté le surplus des demandes, a condamné solidairement X... Y... et la société MANCHE ATLANTIQUE PRESSE à payer en outre la some de 5.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Les a condamné en outre aux dépens de l'action civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 31 Mai 2001 sur les dispositions pénales et civiles MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, le 31 Mai 2001 sur les dispositions civiles LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief au prévenu : EN LA FORME : Les appels du prévenu et du civilement responsable sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND : Le 24 Janvier 2001 puis les jours suivants, des placards de presse destinés à informer le public au sujet de l'article "d'accroche" du numéro 70 du périodique "l'Hebdo de Nantes" daté du même jour étaient apposés sur des présentoirs de rues destinés à l'usage exclusif dudit journal - le titre logo du journal y étant fixé à demeure. Le libellé des dites affiches était ainsi rédigé "Fausses notes à la Mairie de Nantes : AYRAULT condamné", étant observé que l'attention des passants était attirée sur le patronyme du plaignant et le mot "condamné" par l'emploi de caractères typographiques surdimensionnés ; Jean-Marc AYRAULT a cité Y... X..., directeur de la publication de l'Hebdo de NANTES pour diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique. La personne citée a dénoncé régulièrement une offre de preuve tirée de ce que le Maire de NANTES avait vu, par jugement du Tribunal Administratif, annulées ses instructions concernant la notation des agents communaux. Cette offre de preuve a été accueillie en la forme mais déclarée non probante. Devant la Cour, les appelants concluent que l'infraction reprochée n'est pas établie à l'égard d'Hubert X..., à l'époque Directeur de la publication et poursuivi à ce titre. En effet, il est fait observer que la Loi du 29 Juillet 1881 ne déclare le directeur de la publication responsable de plein droit que du contenu des écrits périodiques et non des affiches, qu'il n'était pas le chef de l'entreprise de presse et qu'il importe peu que les mentions des affichettes litigieuses soient semblables à un texte publié dans le journal puisque l'acte initial de poursuite a fixé l'étendue et la nature de la saisine du juge pénal. De plus, Y... X... conclut qu'il ne pouvait être retenu comme complice puisqu'il n'a en rien contribué à la rédaction, l'impression ou la diffusion des affichettes. Subsidiairement il reprend son offre de preuve et conclut à la véracité des propos reprochés. Très subsidiairement, il conclut à sa bonne foi. Jean-Marc AYRAULT a conclu que les affichettes incriminées portaient le même logo-titre que le périodique, étaient apposées sur des présentoirs personnalisés à l'usage exclusif de l'Hebdo de NANTES et étaient affichées selon la même périodicité que cet hebdomadaire dont elles assuraient la promotion. Il fait observer que le libellé reproduisait rigoureusement la manchette du périodique du 24 Janvier 2001 et que le directeur de la publication, seul identifiable, a incontestablement fourni les moyens de l'affichage diffamatoire. Sur la preuve de vérité, il fait valoir qu'en déformant grossièrement le sens et le contenu du jugement du Tribunal Administratif qu'il était censé annoncer le texte incriminé dépassait largement la portée réelle des faits. Il ajoute, sur la bonne foi que, cet exposé grossièrement déformé de la réalité ne relève ni du sérieux, ni de la modération, ni du devoir de prudence du journaliste. Il est conclu à la confirmation du jugement et sollicité 12.000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. * * * S U R C E Le caractère public du texte visé à la prévention est constant et incontesté. L'association des termes "fausses notes à la Mairie" et "AYRAULT condamné" tendait à laisser penser au quidam que Jean-Marc AYRAYLT, Maire de NANTES avait été condamné, avec au premier degré une connotation pénale du terme, pour falsification de notes, l'absence de précision de ce jeu de mots pouvant laisser penser à des notes administratives ou des notes de frais. Cette accroche publicitaire, en employant le seul patronyme du Maire laissait de plus croire que celui-ci avait été personnellement poursuivi et déclaré coupable. Ainsi le contenu des dites affichettes portait atteinte à l'honneur et à la probité personnelle de l'élu et était diffamatoire. [* *] [* L'exception de vérité tirée du contenu du jugement du Tribunal Administratif de NANTES du 29 Décembre 2000 est recevable en les formes. Par contre il apparaît que ni l'exposé des demandes, ni les motifs, ni le dispositif de cette décision ne mentionne le patronyme du Maire de NANTES qui n'y est cité que par son titre officiel. De plus, ce jugement s'il annule diverses décisions ou instructions et enjoint à la Ville de NANTES d'arrêter un tableau d'avancement, ne condamne ni la Ville ni son Maire. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré inopérante cette offre de preuve de la vérité des faits. *] [* *] La juridiction pénale saisie en matière de diffamation, si elle ne peut requalifier les faits, est libre de retenir le prévenu comme auteur ou comme complice. En l'espèce, les affichettes en cause étaient placardées à l'initiative et pour la promotion de l'Hebdo de NANTES qui les avait fait éditer. Or cette publication, selon "pavé éditorial", avait Y... X... tant comme directeur de la publication que comme directeur. Y... X... était seul responsable, identifiable pour les tiers, la société éditrice étant Manche Atlantique Presse à MORLAIX sans autre précision. Les affichettes reprenant exactement le gros titre de "une" du journal, le directeur et directeur de la publication, si le second n'est de plein droit responsable que des crimes et délits commis dans cette publication, est complice par fourniture de moyens de l'édition des affichettes publicitaires et de leur diffusion. [* *] [* Y... X... sera déclaré coupable de complicité de diffamation. La peine prononcée, apparaissant adaptée aux faits et aux circonstances de leur commission, sera confirmée. *] [* *] La décision sera confirmée en ce qu'elle a alloué à la partie civile le franc symbolique. Par contre la publication dans l'Hebdo de NANTES, alors que les faits poursuivis n'ont pas été commis dans ce journal, est inopportune. Seul l'affichage dans les mêmes formes que les affichettes incriminées sera ordonné et avec mention d'un communiqué explicite. Il serait inéquitable de laisser à la charge du plaignant la totalité des frais engagés en première instance et en appel et il lui sera alloué de ce chef la somme de 7.000 F. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Y..., de la MANCHE ATLANTIQUE PRESSE et de AYRAULT Jean-Marc, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Infirme le jugement entrepris, Requalifie les faits et déclare Y... X... coupable de complicité de diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique. Condamne Y... X... à 20.000 F (3.048,98 euros) d'amende. Prononce la contrainte par corps. Condamne Y... X... et la Société Manche Atlantique Presse, civilement responsable, à payer à Jean-Marc AYRAULT les sommes de : - 1 Franc (0,15 euro) à titre de dommages-intérêts. - 7.000 F (1.067,14 euros) en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Ordonne l'apposition aux frais du condamné et du civilement responsable, aux mêmes lieux et places que les affiches incriminées pendant 3 jours d'une affiche de même dimension avec, en caractères lisibles, le texte : "Y... X... a été condamné pour complicité de diffamation à l'égard de Jean Marc AYRAULT, diffamation commise par l'Hebdo de NANTES". La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (121,96 euros) dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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