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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Point du jour, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AS), au profit :
1 / de M. Francesco X...,
2 / de M. E...
Z...,
3 / de M. Joseph F...,
4 / de M. Denis G...,
5 / de M. Jacky G...,
demeurant tous les cinq avenue des Oliviers, 06700 Saint-Laurent-du-Var,
6 / de Mme Paule Y..., épouse H..., demeurant ...,
7 / de Mme D..., épouse A... du Verdier, demeurant ...,
8 / de Mme Ersilia C..., épouse F...,
9 / de Mme Marie D..., épouse B...,
demeurant toutes deux avenue des Oliviers, 06700 Saint-Laurent-du-Var,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI du Point du jour, de Me Ricard, avocat de MM. X..., Z... et F..., des consorts G... et de Mmes H..., A... du Verdier, F... et B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Point du jour aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Point du jour à payer à MM. X..., Z... et F..., aux consorts G... et à Mmes H..., A... du Verdier, F... et B..., ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Condamne la SCI du Point du jour à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf juillet deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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