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Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-11.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.464

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 janvier 2005), qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Confidence à payer à la société Atea une certaine somme ; que la société Confidence ayant fait appel, la société Atea a demandé à la SCP d'avoués Bolling Durand Lallement (la SCP), de la représenter ; que la SCP a déposé des conclusions de confirmation du jugement ; qu'un accord étant intervenu entre les sociétés Confidence et Atea, la société Confidence s'est désistée de son appel ; que la SCP a alors déposé des conclusions d'acceptation de désistement ; qu'une ordonnance du magistrat de la mise en état a constaté l'acceptation du désistement et l'extinction de l'instance ; que la SCP a obtenu un certificat de vérification des dépens s'élevant à la somme de 2 408,98 euros avec un coefficient de 0,7 ; que la société Atea a formé un recours contre ce certificat ; Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé à la somme de 307,37 euros le montant des sommes dues par la société Atea, alors, selon le moyen : 1 / que le premier président, saisi de la contestation d'une vérification du montant des dépens, n'a pas compétence pour statuer sur les éventuels manquements dans l'exécution de son mandat allégué à l'encontre de l'avoué ; qu'ainsi, il ne pouvait retenir à l'encontre de la SCP tout à la fois d'avoir outrepassé son mandat en ayant déposé des conclusions sans que cela eût été demandé, et de l'avoir mal exécuté en n'ayant pas communiqué au préalable ces conclusions à son client (violation des articles 710 et 711 du nouveau code de procédure civile) ; 2 / qu'en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni des pièces du dossier que l'attestation de l'avocat de la société Atea sur laquelle s'est fondé le premier président pour décider que la SCP n'avait pas reçu mandat de conclure, eût été communiqué à l'avoué (violation des articles 716 et 16 du nouveau code de procédure civile) 3 / que le premier président a dénaturé les pièces du dossier d'où il résultait que la SCP, après les conclusions de confirmation, avait aussi déposé des conclusions d'acceptation de désistement, visées dans l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 30 octobre 2003 (violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile) ; 4 / qu'en ayant appliqué le coefficient 0,10 prévu en cas de simple "constitution" au lieu du coefficient 0,70 prévu en cas de "conclusions saisissant la cour" au motif que l'avoué n'avait déposé que des conclusions banales quand ces conclusions saisissaient la cour d'une demande de confirmation du jugement, le premier président a violé le tableau A annexé au décret du 30 juillet 1980 ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 16, 4, 710, 711 et 716 du nouveau code de procédure civile et du tableau A annexé au décret du 30 juillet 1980, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par le premier président des éléments de preuve régulièrement soumis au débat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Bolling Durand Lallement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-05 | Jurisprudence Berlioz