Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-12.274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.274
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1324 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que dans le cas où une partie ou ses héritiers à qui on oppose un acte sous seing privé en dénient la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que pour condamner les consorts X... aux paiements des honoraires de résultat réclamés par M. Y... en raison des services rendus à Honoré X..., aujourd'hui décédé, dans le litige qui l'opposait au port autonome de Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a considéré qu'elle trouvait dans la cause des éléments de conviction suffisants pour déclarer, sans avoir à procéder à la vérification de signature, qu'Honoré X... était bien le signataire de l'acte sous seing privé du 13 mars 1992 par lequel celui-ci s'était engagé à payer de tels honoraires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder à la vérification de l'acte dont la signature était contestée, dès lors qu'elle en tenait compte pour déterminer le montant de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 84 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer à M. Y... des honoraires de résultat, la cour d'appel s'est référée à l'acte sous seing privé du 13 mars 1992 qui en fixait l'assiette et la proportion ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui déniaient toute valeur probatoire, fût-ce à titre de commencement de preuve par écrit, à la photocopie, seule produite aux débats, de l'acte sous seing privé du 13 mars 1992 dont ils contestaient l'existence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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