AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 3 janvier 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs et d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant M... chez son père ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 287 du Code civil et de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a statué tant sur les torts du divorce que sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'enfant commun du couple ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.