Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-11.307
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.307
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Duvignac, société à responsabilité limitée, dont le siège est 148, cours de la Somme, 33000 Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Duvignac, puis en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société, demeurant ...,
2°/ de M. le trésorier, domicilié Trésorerie de Bordeaux Sud, ... et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Duvignac, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie de Bordeaux-Sud, de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1993), qu'assignée en redressement judiciaire à l'initiative de la Trésorerie de Bordeaux-Sud, la société Duvignac a reconnu devant le Tribunal de commerce, la recevabilité de la demande de la Trésorerie, le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, le recours en Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, et en conséquence son état de cessation des paiements ;
que le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et nommé M. X... en qualité de représentant des créanciers;
Attendu que la société Duvignac fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; que le Tribunal avait imputé à tort à la société Duvignac la reconnaissance que la Trésorerie de Bordeaux-Sud était recevable et que la créance fiscale était certaine, liquide et exigible ;
que la société Duvignac avait ainsi, dans ses conclusions d'appel tendant à l'infirmation du jugement, expressément déclaré :"que les sommes mises à la charge de la concluante ne peuvent être considérées comme présentant un caractère définitif et certain" et que "la requête de la Trésorerie de Bordeaux-Sud sollicitant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne saurait être considérée comme recevable";
qu'en déclarant cet appel irrecevable, motif pris de la prétendue reconnaissance devant le Tribunal de la recevabilité de la demande adverse et du caractère certain, liquide et exigible de la créance fiscale, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, dès lors que les motifs du jugement rapportant les prétentions de la société Duvignac font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société Duvignac ne produisait aucun élément d'appréciation de nature à remettre en cause la décision du Tribunal, a retenu que la société Duvignac était irrecevable à faire appel, faute d'intérêt, n'a pas méconnu les termes du litige; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Duvignac, envers M. X..., ès qualités, et la Trésorerie de Bordeaux-Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités et de la Trésorerie de Bordeaux-Sud;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard