Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-13.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.213
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, au profit de la Clinique La Soulano, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, de Me Odent, avocat de la Clinique La Soulano, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'il a été mis en place, entre le 26 décembre 1994 et le 6 octobre 1995, sur divers patients atteints de fractures, hospitalisés à la clinique la Soulano, des tiges dites "de révision", cimentées ou non cimentées ; que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la clinique le remboursement de la différence entre le coût d'une tige "de révision" et celui d'une tige "de première intention" au motif que, s'agissant de patients auxquels était implantée pour la première fois une prothèse, des tiges "de première intention" auraient du être posées ; qu'elle lui a également réclamé le remboursement de doses de ciment utilisées pour la mise en place de tiges non cimentées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Foix, 30 décembre 1998) a accueilli le recours de la clinique ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte du titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires, relatif aux prothèses internes inertes, qui fixe le tarif de prise en charge des tiges de série et des tiges de série de révision, que les premières sont posées lors de la première implantation d'une prothèse, les secondes étant posées lors du remplacement de la prothèse initiale ; qu'en énonçant que le tarif interministériel des prestations sanitaires n'exigeait nullement la mise en place d'une tige de première intention sur un patient chez lequel était mise en place une prothèse pour la première fois, ni la mise en place d'une tige de révision sur un patient déjà porteur d'une prothèse, le Tribunal a violé les articles R.165-1 et R.165-15 du Code de la sécurité sociale, ensemble le titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
2 ), subsidiairement que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le juge ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de l'expertise technique ; qu'en énonçant, pour annuler la décision d'indu, que le choix de la tige dépendait de la seule appréciation du praticien, et en approuvant ainsi le choix de la tige opéré dans chacun des cas litigieux, le Tribunal s'est prononcé sur une difficulté d'ordre médical touchant à l'état du malade et a violé les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
3 ), que le Tribunal, qui a affirmé, pour annuler la décision d'indu de ce chef, que la mise en place d'une tige non cimentée pouvait exiger, selon les circonstances, l'utilisation de ciment, s'est prononcé sur la difficulté d'ordre médical que constituait la nécessité de recourir à du ciment pour assurer la stabilité d'une prothèse non cimentée et a violé, derechef, les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
4 ) que le Tribunal qui, pour annuler la décision d'indu de ce chef, a énoncé que la mise en place d'une tige non cimentée pouvait exiger, selon les circonstances, l'utilisation de ciment, sans vérifier, au besoin en ayant recours à une expertise technique, si, pour chacun des cas ayant donné lieu à la facturation de doses de ciment pour la mise en place d'une tige non cimentée, les circonstances justifiaient l'utilisation de ce ciment, a privé sa décision de base légale au regard des articles R.165-1 et R.165-15 du Code de la sécurité sociale, ensemble le titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit que les dispositions du tarif interministériel des prestations sanitaires relatives aux prothèses internes inertes ne limitent pas l'usage des tiges de révision aux seuls cas de remplacement d'une prothèse ;
Et attendu que le Tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que, dans chaque cas, la morphologie du patient et le type de fracture qu'il présentait avaient déterminé le choix de la tige et l'usage de doses de ciment, et que dès lors le différend ne faisait apparaître aucune difficulté d'ordre médical relative à l'état des malades, a exactement décidé que la caisse n'était pas fondée à réclamer le remboursement d'un indu à la clinique ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège à payer à la clinique La Soulano la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard