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Cour de cassation, 02 juillet 1987. 85-45.022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-45.022

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., au service de la société Transports Frigorifiques Côte d'Azur-Jura (T.F.C.A.J.) de juin 1963 au 20 décembre 1973, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1985) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et que la Cour d'appel n'a pas indiqué quels étaient les motifs réels et sérieux de licenciement ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le salarié, chargé de la comptabilité de l'entreprise, avait refusé qu'elle soit mise sur ordinateur et qu'il s'était fait remarquer par des retards importants et constants dans l'exécution de diverses opérations comptables et par des erreurs d'imputation ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la Cour d'appel a condamné l'employeur à payer à M. X... une indemnité de licenciement en fixant le point de départ des intérêts au jour de la notification de l'arrêt ; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement a été allouée eu égard aux dispositions de la convention collective, qu'elle constitue en conséquence une créance, dont l'appréciation ne relève pas des juges du fond et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la sommation de payer, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE du chef de la condamnation à une indemnité de licenciement, en ce qu'elle a été assortie des intérêts au taux légal du jour de la notification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 29 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-02 | Jurisprudence Berlioz