Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-81.428
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.428
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 3 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Françoise X... des chefs de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue et de faux serment, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 212, 213, 575-6°, 592 du Code de d procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpée ;
"aux motifs que la loi du 1er août 1905 ne vise que les ventes d'objets mobiliers et qu'à supposer que Françoise X... ait fait la déclaration susvisée de mauvaise foi elle n'aurait pas commis le délit de faux serment qui suppose qu'un serment ait été prêté, ce qui n'a pas été le cas ;
"alors que l'arrêt attaqué ne constate nulle part que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale autre que celles visées par le ministère public ou la partie civile, de telle sorte que la décision de non-lieu n'est pas motivée et que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Françoise Gerbe d'avoir commis les délits reprochés ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'en vertu du même texte, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié d avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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