Cour d'appel, 05 décembre 2013. 13/256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/256
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
315
Arrêt du 05 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 256
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mars 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 22)
Saisine de la cour : 26 Juillet 2013
APPELANTE
Mme Marie-France Eugénie Blanche Lucie X...
née le 13 Décembre 1967 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98800 NOUMEA
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Armand Arnold Marcellin Claude Y...
né le 20 Novembre 1961 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98840 TONTOUTA
Représenté par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Les époux Y.../ X... se sont mariés le 27 juin 1986 à HOUAILOU, quatre enfants sont issus de leur union :
- Sandra, née le 25 décembre 1986, majeure
-Grégory, né le 17 janvier 1990, décédé le 20 avril 1990
- Laetitia, née le 6 avril 1992, majeure
-Francia, née le 5 mars 1995, majeure
M. Y... a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales le 7 janvier 2013.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 26 mars 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a :
Autorisé les époux Y.../ X... à avoir une résidence séparée ;
Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre gratuit ;
Fixé à la charge de Monsieur Armand Y..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Francia, le versement mensuel à Madame Marie-France X... de la somme de QUARANTE CINQ MILLE (45. 000) francs Pacifique, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins,
Dit que Monsieur Armand Y... versera à Madame Marie-France X... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de CENT MILLE HUIT CENT CINQUANTE (100. 850) francs Pacifique pendant la durée de la procédure ;
Dit que les pensions sont payables d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, par mandat postal ou virement bancaire, au domicile de la crédirentière ;
Sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, dit que les pensions seront réévaluées chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction territoriale de la statistique, 5 rue Galliéni-Boîte postale 823 Nouméa-téléphone : 27 54 81),
pension actuelle X indice en vigueur
nouvelle pension =
indice de référence
Attribué à Madame Marie-France X... dans le cadre du devoir de secours la jouissance gratuite du véhicule Kia Sorento,
PROCEDURE D'APPEL
Par requête en date du 29 mai 2013, Mme Marie-France X... a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le 26 juillet 2013, Mme Marie-France X... demande à la Cour de :
- réformer, pour partie la décision entreprise,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal au profit de l'époux à titre onéreux,
- dire que M. Y... devra verser à son épouse une contribution au titre du devroir de secours de 140 850 F CFP par mois, en ce compris la prise en charge de son loyer d'habitation,
- attribuer la jouissance du véhicule KIA Sorento à Mme X..., sans que cette jouissance soit attribuée au titre du devoir de secours, l'époux ayant quant à lui la jouissance d'autres véhicules de communauté.
A l'appui de son recours, Mme X... fait valoir :
- qu'elle a été contrainte de trouver, en urgence, un hébergement provisoire chez un de ses neveux,
- que sa demande en fixation d'une pension alimentaire, au titre du devoir de secours, de 40 000 F CFP, en sus de la prise en charge par son époux de ses frais de logement, est justifié au regard de la disparité de la situation de chacune des parties, sous réserve de la communication des justificatifs de tous les revenus de son époux.
Pour sa part, par conclusions déposées le 3 septembre 2013, M. Armand Y... demande à la cour de :
- autoriser les époux à résider de manière séparée,
- constater que Mme X... a donné son accord de voir attribuer le domicile conjugal à M. Y... à titre gratuit,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal de M. Y... à titre gratuit,
- constater la majorité de Francia depuis le dépôt de la requête en divorce,
- en accord avec les parties, fixer la part contributive pour l'entretien et l'éducation de Francia à la somme de 45 000 F CFP par mois, jusqu'à ce que Francia reste à titre principal à la charge de sa mère,
- enjoindre Mme X... à verser aux débats les prestations perçues par la CAFAT et ses derniers bulletins de salaire,
- débouter Mme X... de sa demande de pension à hauteur de 140 850 F CFP par mois,
- dire que M. Y... prendra en charge le loyer de Mme X... pour un montant de 100 850 F CFP par mois au titre du devoir de secours,
- dire que cette somme est largement satisfactoire compte-tenu des revenus et charges respectives des époux.
.
A l'appui de son argumentation, il expose :
- qu'il a toujours pris ses responsabilités en aidant Mme X... depuis leur séparation,
- que les demandes de Mme X... sont totalement démesurées au regard de l'ensemble de ses revenus.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le domicile conjugal :
Attendu que Mme X... sollicite en cause d'appel que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l'époux à titre onéreux ;
Qu'en première instance, Mme X... avait indiqué ne pas voir d'inconvénient à ce que la jouissance du logement familial soit attribuée à l'époux à titre gratuit, tant qu'il prendra en charge les frais de logement de son épouse ;
Qu'en l'occurrence, le loyer de Mme X..., d'un montant de 100 850 F CFP, est actuellement pris en charge par M. Y... au titre du devoir de secours ;
Que, dans ces conditions, il n'existe aucun élément susceptible de faire attribuer, à titre onéreux, le domicile conjugal à l'époux ;
Qu'ainsi, la décision entreprise doit être confirmée sur ce point ;
Sur la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Attendu que Francia est actuellement majeure ;
Qu'elle est en apprentissage et perçoit 80 % du SMG (121 588 F CFP) ;
Que, néanmoins, M. Y... est d'accord pour continuer à verser une somme mensuelle de 45 000 F CFP pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Francia ;
Que l'ordonnance entreprise sera donc également confirmée sur ce point ;
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Attendu que les revenus salariés mensuels de M. Y... sont de 345 085 F CFP, alors que son exploitation agricole est déficitaire ;
Que, de son côté, Mme X... perçoit mensuellement la somme de 142 680 F CFP ;
Que M. Y... verse une somme de 45 000 F CFP au titre de sa part contributive pour Francia, laquelle est rémunérée en qualité d'apprentie ;
Que, compte tenu des revenus et des charges de chacune des parties, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a fixé à 100 850 F CFP le montant dû au titre du devoir de secours, ce qui correspond au montant du loyer de Mme X..., ladite somme étant indexée ;
Sur l'attribution de la jouissance du véhicule KIA SORENTO :
Attendu qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a attribué, au titre du devoir de secours, la jouissance gratuite du véhicule KIA SORENTO à Mme X... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Confirme l'ordonnance du 26 mars 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Enjoint à Mme X... de verser aux débats, dans le cadre de la procédure, les prestations perçues par la CAFAT et ses derniers bulletins de salaire ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats DESWARTE, sur son affirmation de droit.
Le greffier, Le président.
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