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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-12.776

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-12.776

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Loris X..., 2 / Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société Immeuble du Sud-Ouest dite "IMSO", société anonyme dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Immeuble du Sud-Ouest, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que la fraude ne se présume pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs adoptés, que le prix proposé n'était pas tel que le local loué, situé dans la commune de Neuilly-sur-Seine, ne trouverait pas acquéreur à ce prix ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Immeuble du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-23 | Jurisprudence Berlioz