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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 avril 1985), Mme X..., épouse du directeur d'un des établissements de la société Léon Vincent a, en conduisant le véhicule, propriété de cette société, mis à la disposition de son mari comme véhicule de fonction, causé un accident dont elle a été déclarée responsable et à la suite duquel elle a été condamnée à réparer le préjudice de la victime ; qu'elle a assigné la société et son assureur, la compagnie "La Union et le Phénix Espagnol" afin d'être garantie ; que les juges du fond, retenant qu'elle avait l'autorisation tacite de conduire le véhicule ont accueilli sa demande ;
Attendu que la compagnie d'assurance reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'utilisation personnelle des véhicules de fonction étant tolérée "en dehors des heures de travail", la Cour d'appel ne pouvait estimer qu'il importait peu que Mme X... ait conduit le véhicule pendant les heures de travail ou non ; alors que, d'autre part, dès lors que cette condition était imposée, en relevant pour en refuser l'application, qu'elle était imposée à M. X... pour lui rappeler que le véhicule servait en priorité aux besoins professionnels, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ; et alors que, enfin, en ne s'expliquant pas sur les déclarations faites à la police par le Directeur en exercice, reprises dans les conclusions de la compagnie, selon lesquelles les voitures de la société pendant les heures de travail doivent rester entre les mains de leur bénéficiaire, d'où il résulte qu'en conduisant la voiture de fonction de son mari pendant les heures de travail, Mme X... ne possédait pas la qualité de conductrice autorisée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances dans lesquelles le directeur de la société avait autorisé tacitement sans restriction, Mme X... à conduire la voiture de fonction de son mari, que les juges du second degré ont estimé qu'il importait peu que celle-ci l'ait utilisée ou non pendant les heures de travail, cette condition n'étant pas mentionnée dans la police d'assurance et n'étant imposée à M. X... que pour lui rappeler que la voiture servait en priorité pour les besoins professionnels ; que la Cour d'appel a ainsi nécessairement écarté les conclusions d'appel de l'assureur invoquant une précédente déclaration de l'employeur à la police selon laquelle le seul conducteur autorisé à conduire la voiture de fonction pendant les heures de travail était M. X... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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