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DOSSIER N 06/00144
Arrêt N
du 17 Octobre 2007
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRET
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Willy
né le 25 Février 1980 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE (037)
Fils de X... Alain et de Y... Nelly
De nationalité française, célibataire, maçon
Demeurant ...
Prévenu, appelant, libre
Comparant, assisté de Maître Z..., avocat au barreau de RENNES
ET :
A... Cédric, demeurant ...
Partie civile, appelant
non comparant, représenté par Maître HOCHE B... Jean-Paul, avocat au barreau de QUIMPER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTE RE, Cité du Guerlach - 29000 QUIMPER
Partie intervenante, intimée, non comparante ( a écrit)
MUTUELLE ACTION, 1, rue de Belle Ile en Mer - 29193 QUIMPER
Partie intervenante, intimée
non comparante( a écrit)
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président:Madame APELLE,
Siégeant à Juge Unique, conformément à l'article 547 du Code de Procédure Pénale
Prononcé à l'audience du 17 Octobre 2007 par Madame APELLE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. RONSIN, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par M. DU CREHU, Avocat Général.
GREFFIER : en présence de Mlle C... lors des débats et de M.GENDROT lors du prononcé de l'arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me HOCHE B..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil de la partie civile a déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Mme APELLE, en son rapport,
Le prévenu sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
Maître HOCHE B... en sa plaidoirie,
M l'Avocat Général en ses réquisitions,
Maître D... en sa plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier et qui accepte le principe du travail d'intérêt général,
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 17 Octobre 2007.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal de Police de CHATEAULIN par jugement Contradictoire en date du 28 NOVEMBRE 2005, pour
VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, NATINF 000023
a condamné X... Willy à une peine de travail d'intérêt général de 80 heures à exécuter dans un délai de 12 mois
sur l'action civile :
a reçu Monsieur A... Cédric en sa constitution de partie civile,
a déclaré recevable l'intervention par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 Novembre 2005 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de QUIMPER,
a déclaré recevable l'intervention de la Mutuelle Action,
a déclaré A... Cédric entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 07 Mars 2004,
a condamné Monsieur X... Willy à verser à Monsieur A... Cédric la somme de 1000 euros à titre d'indemnité provisionnelle
a ordonné une expertise médicale de Monsieur A... Cédric
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Willy, le 08 Décembre 2005, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles,
Monsieur A... Cédric, le 13 Décembre 2005, à titre incident, sur les dispositions civiles,
M. le Procureur Général, le 20 Janvier 2006 contre Monsieur X... Willy
LES ARRETS:
Par arrêt en date du 15 novembre 2006, la Cour, avant dire droit sur le fond, a ordonné un supplément d'information et renvoyé l'affaire au fond à l'audience du mercredi 18 avril 2007 à 14 heures.
Par arrêt en date du 18 avril 2007, la Cour a renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 19 septembre 2007 à 16 heures.
LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief au prévenu:
-d' avoir à LAZ, le 7 mars 2004, volontairement exercé des violences sur M. Cédric A..., ces violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours, en l'espèce sept jours.
Infraction prévue par l'article R 625 1 Al 1 du Code pénal et réprimée par l'article R
625-1 Al1 Al 2 du Code pénal.
* * *
MOTIVATION
1) Sur la recevabilité des appels
Les appels principal du prévenu et incidents du Ministère Public et de la partie civile ayant été formés dans les formes et les délais légaux, ils seront déclarés recevables en la forme ;
2) Sur le fond
Considérant tout d'abord qu'il convient de constater qu'une partie des témoignages recueillis par l'enquête, figurant dans les attestations ou reçus en exécution de la commission rogatoire délivrée par la Cour sont à l'évidence dépourvus de fiabilité, les témoins appartenant à l'un ou l'autre des deux groupes d'hommes qui se sont affrontés d'abord dans la discothèque, le Point de Vue, à Laz (Finistère) le 7 mars 2004, puis en dehors de l'établissement, et s'attachant dans leurs déclarations à se comporter en partisans exclusifs de leur camp, sans souci de la vérité ; que ces témoins imputent toutes les responsabilités à l'autre partie, de manière tranchée et manifestement non objective, dans des déclarations où la confusion le dispute à la mauvaise foi; Que ces déclarations sont anéanties par les constatations objectives qu'il est possible de faire à partir des témoignages de membres du personnel de l'établissement et surtout des déclarations des jeunes femmes agressées ;
Qu'il est démontré que deux séries d'incident se sont produits : des premiers incidents se sont déroulés au sein de l'établissement, au cours desquels un groupe de jeunes filles a été victime de harcèlements; ensuite, aux alentours de cinq heures du matin, sur un des parkings jouxtant la discothèque, des incidents beaucoup plus graves se sont produits, au cours desquels deux jeunes femmes ont été agressées et frappées et M. A... a été frappé au nez par M. X... ;
Considérant qu'il est établi par les déclarations successives de Melle Céline E..., qui sont constantes, précises et pondérées, que cette jeune femme a été frappée par M. A..., qu'elle a identifié formellement comme son agresseur, notant, ce qui affermit son témoignage, qu'ils se sont rencontrés face à face dans les heures
suivantes aux urgences à l'hôpital où ils avaient été tous deux transférés (audition du 31 janvier 2007) ; que les coups que lui a portés M. A... au front l'ont fait tomber à terre et perdre connaissance ; qu'ils lui ont occasionné des légères lésions,
qui ont légitimé une interruption totale de travail temporaire d'un jour, blessures à propos desquelles elle explique avec bon sens que, compte tenu de l'écoulement du temps, elle ne désirait pas de poursuites ; qu'elle a également témoigné que, dans un temps suivant très immédiatement le coup que lui a porté M. A..., M. X... s'est approché de son agresseur; qu'elle ne fait pas état de geste violent de M. X..., avant que M. A... ne lui jette une bouteille en direction du visage ; que c'est à la suite de ce jet que M. X... a porté un coup de poing au visage de M. A... ;
Considérant que ce témoignage est corroboré par diverses autres déclarations, notamment celles très précises de M. Yoann F... en date du 13 janvier 2007 ;
Considérant qu'il est en outre établi que deux autres jeunes filles, Melle Aurélie Conan et une prénommée Cynthia venaient également d'être harcelées et/ou frappées sur le parking ;
Considérant que l'article 122-5, alinéa 1er, du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ;
Considérant que les actes commis par M. A..., dont la Cour s'étonne qu'ils n'aient pas fait l'objet de poursuites pénales, ont précédé immédiatement le geste reproché à M. X... ; que les deux faits d'agression commis par M. A... s'intégraient dans un ensemble d'actes de groupe, aux cours desquels deux autres jeunes filles au moins ont été agressées ;
Considérant que les deux actes que venait de commettre M. A..., et son attitude manifestement et gratuitement agressive, expliquent la réaction de M. X..., qui était légitimé par le péril actuel encouru par Melle H... et lui-même ;
Considérant en effet qu'il est démontré que le coup de poing porté par M. X... à M. A... a suivi de très peu le jet de la bouteille, de sorte que le prévenu n'avait pas cessé de se trouver en état de légitime défense ;
Considérant en outre que le coup de poing porté au nez de la partie civile n'était pas disproportionné par rapport au risque qu'encourait la jeune femme victime des violences de M. A..., au danger que présentent pour l'intégrité des personnes physiques des jets de bouteilles et au risque certain de poursuite des faits agressifs par M. A..., dans un contexte où sa violence et celle du groupe auquel il appartenait sont amplement démontrées ;
Considérant que les conditions de la légitime défense sont démontrées, d'où il suit que le premier juge a fait une appréciation inexacte des faits comme du droit et que M. X... n'est pas responsable pénalement des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant en conséquence qu'il échet d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, pénales comme civiles, sauf en ce qu'il a déclaré M. Cédric A... recevable en sa constitution de partie civile ;
Considérant qu'au vu des éléments susmentionnés, M. Willy X... doit être relaxé des fins de la poursuite et M. Cédric A... débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Willy, A... Cédric et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE et la MUTUELLE ACTION
Constate que les appels ont été déclarés recevables par la Cour le 15 novembre 2006.
Infirme le jugement du tribunal de police de Chateaulin en date du 28 novembre 2005 en
toutes ses dispositions civiles et pénales, sauf en ce qu'il a déclaré recevable
l'action civile de M. Cedric A...
Relaxe M. Willy X... des fins de la poursuite.
Déboute M. Cédric A... de ses demandes.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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