Cour d'appel, 12 décembre 2001. 2001/32361
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/32361
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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N Répertoire Général : 01/32361 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun Section agriculture du 26 janvier 2001 CONTRADICTOIRE INFIRMATION PARTIELLE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 18 DECEMBRE 2001
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Monsieur Michel Z...
...
43000 ESPALY SAINT MARCEL
APPELANT
comparant assisté par Maître B..., avocat au barreau du Puy en Velay
2 )
Monsieur Alain X...
4, rue au Gré Ecury
77560 VILLEGRUIS
INTIME
représenté par Maître TALENTI, avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Conseillers
: Monsieur A...
: Madame PATTE GREFFIER
: Madame Y... lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 5 novembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame
Y..., greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Lhermet a été engagé par M.Crouzard, exploitant une entreprise de travaux agricoles, en qualité de chauffeur en vertu d'un contrat saisonnier du 7 mai 1998 pour la campagne 1998 - relative à la betterave et la luzerne - à compter de cette date et "pour une durée de 6 mois environ (jusqu'à début novembre )" ; il a travaillé effectivement jusqu'au 20 novembre 1998 ; l'employeur lui a remis des bulletins de paie et une attestation Assedic faisant état de la date du 7 janvier 1999 comme date d'expiration du contrat, les rémunérations versées au titre de la période du 21 novembre 1998 au 7 janvier 1999 correspondant en réalité à des heures supplémentaires. La relation de travail était régie par la convention collective concernant les entreprises et exploitations de polyculture ou d'élevage ou d'aviculture ou de travaux agricoles ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de Seine-et-Marne ; la rémunération a été déterminée sur la base du coefficient 130 de la classification des emplois prévue à l'article 16 de la convention collective. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes de Melun a, par jugement du 26 janvier 2001, requalifié le contrat du 7 mai 1998 en contrat à durée indéterminée et condamné M.Crouzard à payer à M.Lhermet : - 15 270,94 F à titre d'indemnité de préavis ; - 1 527,09 F au titre des congés payés afférents ; - 938,11 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 15 270,94 F à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le salarié a été débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application du coefficient 150. M.Lhermet a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 5 novembre 2001. MOTIVATION Sur
la demande de requalification du contrat En vertu des articles L.122-1-1,3° et L.122-1-2 III, le contrat saisonnier peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Aux termes de l'article L.122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; il doit notamment comporter : - la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; - l'intitulé de la convention collective applicable ; - le montant de la rémunération et de ses différentes composantes. En l'espèce, le contrat de travail du 7 mai 1998 ne comporte pas de terme précis, mais la mention "début novembre" ; par cette indication , qui complète celle relative à la durée du contrat, soit "6 mois environ", les parties ont stipulé une durée minimale jusqu'au 1er novembre 1998, de sorte que les exigences légales ont été sur ce point respectées. L'omission des mentions de l'intitulé de la convention collective applicable et du montant de la rémunération ne peut entraîner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. M.Lhermet a reconnu à l'audience avoir travaillé jusqu'au 20 novembre 1998 ; cette date correspond à la fin de la saison 1998 de la betterave et de la luzerne ; le contrat a ainsi pris fin au terme convenu ; il importe peu à cet égard que M.Crouzard ait versé avec retard la rémunération due à M.Lhermet et établi une attestation Assedic portant comme date d'expiration du contrat le 7 janvier 1999, ces éléments étant sans incidence sur la date réelle, à savoir le 20 novembre 1998 ; les dispositions de l'article L.122-3-10 du Code du travail, selon lesquelles si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée,
ne trouvent donc pas à s'appliquer. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et alloué diverses indemnités au titre d'un licenciement. Sur le coefficient applicable La classification des emplois prévue par la convention collective prévoit les définitions suivantes : conducteur de travaux niveau 2, coefficient 130 : salarié exécutant les travaux de la qualification d'ouvrier spécialisé d'entreprise agricole et de conducteur de niveau 1, assurant la conduite d'un tracteur et son entretien journalier ; conducteur de travaux niveau 4, coefficient 150 : salarié exécutant les travaux de conducteur niveau 3, assurant avec compétence la conduite, l'entretien et le réglage des tracteurs et des outils portés ou tractés dont il est appelé à se servir. Capable également d'assurer avec initiative la conduite, l'entretien et le réglage de tous les matériels automoteurs de l'entreprise, sachant localiser les pannes. Apte à effectuer les travaux soit de soudure, soit d'électricité, soit de maçonnerie. Doit posséder le permis de conduire B. M.Lhermet a conduit des engins de transport ; il fait valoir qu'il a été chef d'exploitation pendant plus de cinq ans, mais il résulte des attestations de MM.Arribas, Leprévost et Marquet qu'il n'a pas participé à l'entretien des machines, n'ayant d'ailleurs aucune connaissance en mécanique, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'application du coefficient 150. Le jugement sera donc confirmé. Sur les heures supplémentaires M.Lhermet a effectué 1813 heures de travail ; il ne peut donc prétendre à un repos compensateur sur le fondement de l'article 38 quater de la convention collective, qui prévoit un seuil minimum de 1861 heures par an. Si l'employeur n'a pas tenu le registre prévu par l'article 38 de la convention collective, cette circonstance est en l'espèce dépourvue de portée dès lors que le décompte établi par M.Lhermet n'est pas contesté,
sous réserve de la période postérieure au 20 novembre 1998, dont il est établi qu'elle n'a pas été travaillée ; M.Crouzard justifie avoir versé les sommes dues à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, sous déduction des avantages en nature, dont le montant a été exactement calculé. M.Lhermet ne sollicitant pas de dommages-intérêts pour retard dans le paiement, sa demande doit être rejetée. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute M.Lhermet de ses demandes ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M.Lhermet aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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