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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant 45-47, Corniche Sainte-Rosalie, 06000 Nice
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Résidence Sainte-Marguerite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 25 août 1986 par la société Résidence Sainte-Marguerite en qualité de femme de service puis de veilleuse de nuit, a été licenciée pour faute grave le 6 juillet 1995 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en ne recherchant pas si la qualification de la veilleuse de nuit lui permettait d'évaluer la gravité de l'état de santé de la pensionnaire compte tenu de sa mission définie par la convention collective, ni si la salariée avait pu avoir connaissance de la note exposant la conduite à tenir en cas d'urgence médicale, ni, enfin, si la responsabilité de la maison de retraite n'était pas engagée pour avoir affecté un personnel non qualifié à la surveillance de plus de quarante malades, a entaché sa décision d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que la prise de conscience de la gravité de l'état de santé d'une pensionnaire inanimée présentant de multiples plaies entre dans la mission de tout personnel exerçant un emploi dans une maison de retraite ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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