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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caber, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le François,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant ... de Vaux, 51300 Vitry le François,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne rendue le 8 mars 1995, qui l'a condamné à payer une somme à titre de rappel de salaires à Mlle X...;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
Et attendu que les demandes de la société Caber, tendant au paiement de sommes de 7 027,48 francs à titre de restitution, et de 621,63 francs pour frais, sont irrecevables devant la Cour de Cassation;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de sommes présentées par la société Caber;
Condamne la société Caber, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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