Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-10.410
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.410
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Adrienne C..., épouse Y..., demeurant chez Mme E...
...,
2 / Mme Solange Y..., épouse A..., demeurant ...,
3 / Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Thérèse B..., épouse Z..., demeurant 32450 Lartigue,
2 / de M. Guy Z..., demeurant ...,
3 / de M. Raymond Z..., demeurant 82370 Coustalou, Reynies,
4 / de M. Claude Z..., demeurant 32450 Lartigue,
5 / de Mme Josette Z..., épouse D..., demeurant 32200 Escorneboeuf,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, dans l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 1997), a retenu, au vu des éléments de l'enquête pénale, sans dénaturation des procès-verbaux et sans motifs contradictoires ou hypothétiques, que, dans le triple meurtre commis par Liliane Y... ayant tué par arme à feu son compagnon, Daniel Z..., et leurs deux filles, avant de se donner la mort en prison, Daniel Z... n'avait succombé à ses blessures qu'après ses filles, de sorte que, celles-ci n'ayant pu lui succéder, son patrimoine devait être dévolu en totalité à sa seule famille ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer aux consorts Z... la somme globale de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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