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Cour d'appel, 11 octobre 2013. 12/04930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/04930

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2013

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2013 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04930 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/14109 APPELANTE SARL BLEU AZUR FINANCE agissant en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par : Me Nicolas ANCEL, avocat au barreau de Paris, toque : A0299. INTIMEE SCI [Adresse 1] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par : Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocats au barreau de Paris, toque : P0042, Assistée par : Me Manale MALEK- MAYAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 subsituant Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de Paris, toque : P0154. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Valérie GERARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Paul André RICHARD, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé . FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI [Adresse 1] a fait procéder à la réhabilitation de son immeuble et a conclu un marché de travaux avec la SA HERVÉ en qualité d'entreprise générale. Celle-ci a sous-traité le lot menuiseries intérieures, miroiteries à la SARL BLEU AZUR pour un montant global et forfaitaire de 874 350 francs TTC. La réception a été prononcée avec réserves le 17 septembre 1999. Soutenant que la SARL BLEU AZUR lui avait cédé sa créance sur la SCI [Adresse 1], la SARL BLEU AZUR FINANCES a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 11 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a : constaté que la SARL BLEU AZUR FINANCE ne rapportait pas la preuve de la signification de la cession de créance invoquée à l'appui de son droit à agir à l'encontre de la SCI [Adresse 1], déclaré la SARL BLEU AZUR FINANCE irrecevable en ses demandes, condamné la SARL BLEU AZUR FINANCE à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration reçue le 16 mars 2012, la SARL BLEU AZUR FINANCE a interjeté appel de cette décision. Vu les dernières conclusions de la SARL BLEU AZUR FINANCE du 18 juin 2012, Vu les dernières conclusions de la SCI [Adresse 1] du 20 août 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Il est admis que cette signification au débiteur puisse être faite lors d'une assignation en paiement ou de la signification de conclusions, mais elle doit comporter tous les éléments nécessaires à l'identification de la créance cédée. L'acte de cession de créance à l'appui duquel l'instance a été engagée a été produit aux débats. Il s'agit d'un acte sous seing privé daté du 12 juin 2001 et enregistré le même jour aux termes duquel « la société Bleu Azur apporte à la société Bleu Azur Finances la totalité des créances objet de la présente cession, y compris les droits et obligations y attachés dont elle est titulaire à l'encontre de la société HERVÉ SA. » Cet acte ne permet en aucune façon l'identification de la ou des créances cédées alors qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre le cédant et la SA HERVÉ antérieurement à la cession. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'action de la SARL BLEU AZUR FINANCES et la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2012, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA BLEU AZUR FINANCES à payer à la SA HERVÉ la somme de 3 000 euros, Condamne la SA BLEU AZUR FINANCES aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-10-11 | Jurisprudence Berlioz