Full text
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° W 17-24.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Inter service pompe Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Rennes, dans le litige l'opposant à la société In Extenso Secag, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Inter service pompe Ouest, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In Extenso Secag ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter service pompe Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société In Extenso Secag la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Inter service pompe Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société ISP Ouest à payer à la société In Extenso Secag la somme de 2 841 euros, outre les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2016 et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros conformément aux conditions prévues à la facture du 15 mars 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « par une lettre datée du 10 septembre 2015, le groupe ISP a résilié la mission d'expertise-comptable qu'il avait confiée en 2008 à la société In Extenso Secag pour chacune de ses filiales et notamment pour la société ISP Ouest, et ce à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2015 ; que, suite à ce courrier de résiliation, In Extenso Secag a pris acte de la non-reconduction de sa mission pour l'exercice 2016 et a sollicité de la société ISP Ouest le paiement de l'indemnité de 25 % du montant des honoraires convenus pour l'exercice en cours en adressant le 15 mars 2016 une facture d'un montant de 2 841 euros TTC correspondant à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice 2015 en cours à la date de résiliation ; que la société ISP Ouest prétend que la dénonciation du contrat qu'elle a effectuée le 10 septembre 2015 produit son effet au 1er janvier 2015 et qu'en conséquence, elle ne serait pas redevable de l'indemnité contractuelle de 25 %, celle-ci n'étant due qu'en cas d'interruption de la mission en cours de reconduction en partant du principe que les travaux d'établissement des comptes annuels étaient réalisés par la société In Extenso Secag courant N+1 pour l'exercice clos au 31 décembre de l'année N ; que la lettre de mission signée entre les parties le 11 septembre 2008 et l'article 3 des conditions spécifiques annexées à cette lettre de mission qui stipule « les missions sont confiées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice ; la préparation et l'établissement des comptes annuels imposant des prestations réciproques tout au long de l'exercice, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important par l'autre partie à ses obligations, de mettre fin sans délai à la mission ; sauf faute grave du membre de l'Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmenté d'une indemnité égale à 25 % des honoraires convenues pour l'exercice en cours » ; que l'alinéa 1 de l'article 3 ci-dessus organise le renouvellement et la fin des relations entre les parties sous conditions de respect d'un préavis de trois mois avant la fin de l'exercice comptable et que le non-respect de ce délai est sanctionné par l'absence de résiliation de la mission pour l'exercice à venir ; que le second alinéa prévoit la possibilité pour chaque partie de mettre un terme, à tout moment, à la relation en cas de manquement grave de l'une des parties (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ; qu'enfin, le troisième alinéa précise que, sauf faute grave de l'expert-comptable, la résiliation intervenue au cours d'un exercice ouvre droit pour ce dernier au règlement des diligences effectuées et à l'indemnité de rupture de 25 % des honoraires annuels, la mission de l'expert-comptable étant permanente ; que les juges du fond et la Cour de cassation ont rappelé que l'indemnité de rupture de 25 % des honoraires était due dans l'hypothèse où le client dénonce la mission en cours d'exercice sauf faute grave de l'expert comptable (Cour d'appel de Dijon, 6 octobre 2009, n° 09/00289 sur renvoi de la Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, n° 12100) ; que la société ISP Ouest prétend que l'indemnité de rupture ne serait pas due au motif que la société n'aurait pas commencé à effectuer de diligences pour l'année 2015 ; que la clause d'indemnité de rupture est une clause dont l'objet est de sanctionner contractuellement le comportement d'une partie – savoir la résiliation au cours d'un exercice – peu importe qu'in Extenso souffre ou non d'un préjudice (Cass. Chambre civile 3, 2 octobre 1974, n° 73-10951) ; que les missions confiées à In Extenso par ISP Ouest constituaient à assurer la tenue et la révision de la comptabilité ainsi que l'établissement des comptes annuels et la tenue du secrétariat juridique ; que la lettre de mission ratifiée par les parties le 11 septembre 2008 stipulait pour ces missions : « notre mission prendra effet à compter de votre acceptation ; elle portera sur les comptes de l'exercice commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008 ; que la lettre de mission du 11 septembre 2008, conforme au modèle préconisé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, fait référence à la notion « date d'exercice », quelle que soit la date d'intervention des travaux ; que compte tenu de l'alinéa 1 de l'article 3 des conditions spécifiques, de la dénonciation du contrat par ISP Ouest le 10 septembre 2015, soit plus de trois mois avant le clôture de l'exercice, ISP a empêché le renouvellement de la mission pour l'exercice 2016 ; que cette dénonciation étant intervenue au cours de l'exercice 2015, sans aucune faute de l'expert-comptable et que le contrat n'étant interrompu qu'à compter du 31 décembre 2015, le tribunal appliquera les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 des conditions spécifiques annexées à la lettre de mission du 11 septembre 2008 et condamnera en conséquence ISP Ouest à payer à In Extenso la somme de 2 841 euros, outre pénalités de retard de paiement calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2016 et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € conformément aux conditions prévues à la facture du 15 mars 2016 » ;
ALORS QU'en affirmant, pour faire application de l'indemnité pour résiliation anticipée, que l'alinéa 1 de l'article 3 des conditions spécifiques à la mission contractuellement définie et concourant à l'établissement des comptes annuels organise le renouvellement et la fin des relations entre les parties sous conditions de respect d'un préavis de trois mois avant la fin de l'exercice comptable et que le non-respect de ce délai est sanctionné par l'absence de résiliation de la mission pour l'exercice à venir, tandis que ledit alinéa distinguait la durée d'un an de la mission d'établissement des comptes annuels, dont le point de départ n'était pas précisé mais qui portait sur l'exercice précédent, et les modalités de non-renouvellement par tacite reconduction de la mission en cours, qui nécessitait une dénonciation au moins trois mois avant la date de clôture de l'exercice en cours, ce dont il ne résultait nullement que la résiliation de la mission ne valait que pour l'exercice comptable suivant la date de l'effective résiliation, ce qui revenait à la renouveler pour un an, mais, bien au contraire, pour la mission suivante portant sur l'exercice comptable en cours, le tribunal a dénaturé l'alinéa précité de la lettre de mission, en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé mal fondée la demande reconventionnelle de remboursement de frais de la société ISP Ouest pour les années 2012 à 2014 et l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société In Extenso Secag ;
AUX MOTIFS QUE « la société ISP Ouest indique dans son courrier du 2 juin 2016 adressé à In Extenso Secag : « Jusqu'à ce jour, nous n'avions jamais contesté vos factures en ce qui concerne les frais de déplacement qui étaient forfaitisé (...) Nous vous demandons donc de nous adresser les décomptes des frais de déplacements et débours ce qui implique de justifier les frais réellement engagés qui sont à rembourser. Sans réponse de votre part sous huitaine, nous transmettrons ce dossier à notre Conseil habituel » ; que la société ISP Ouest réclame dans ses conclusions le remboursement des frais de déplacements et débours compris dans les factures In Extenso de 2011 à 2014 pour un montant de 3 783, 28 € ; (...) ; qu'il sera rappelé au Tribunal (sic) la chronologie des faits : - le 15 mars 2016, In Extenso adresse la facture de 2 841 € correspondant à l'indemnité de rupture, - le 23 mai 2016, In Extenso adresse un courrier de relance, - le 2 juin 2016, ISP Ouest conteste l'indemnité de rupture et se réserve le droit de contester les factures de frais (voir ci-dessus) ; que le tribunal relèvera que la société ISP Ouest a toujours payé les frais de déplacements et de débours sans aucune réserve, comme cette dernière le reconnaît d'ailleurs dans son courrier du 2 juin 2016 ; que la doctrine rappelle que « le plus évident des faits qui implique l'acceptation est l'exécution du contrat » (Répertoire de droit civil, Extériorisation, § 184. Voir également A. Bénabent, Les Obligations, § 66 Forme de l'acceptation) ; que la société ISP Ouest extrapole le sens de la clause prévue dans les conditions générales d'In Extenso en prétendant dans ses conclusions page 8 que le remboursement des frais de déplacement et de débours aurait impliqué la présentation de justificatifs ; que la clause en cause stipule, sous l'article 4 des conditions spécifiques annexées à la lettre de mission liant les parties, que « le membre de l'Ordre reçoit du client les honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte. Il est remboursé de ses frais de déplacement et de débours » ; qu'il n'est aucunement prévu qu'In Extenso devrait présenter des justificatifs pour les frais facturés, ce qu'elle ne faisait pas dès lors que son client avait accepté le principe d'une forfaitisation, comme le démontrent les paiements réguliers intervenus pendant quatre années de suite sans aucun recours ni réclamation de la moindre pièce justificative ; qu'en conséquence, pour toutes ces raisons, le tribunal rejettera la demande reconventionnelle de la société ISP Ouest » ;
1) ALORS QU' en déduisant l'acceptation non équivoque d'une forfaitisation des frais de déplacement et débours du seul règlement sans réserves de factures qui l'appliquaient sans en faire expressément état, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en retenant que les frais de déplacement avaient fait l'objet d'une forfaitisation dans les factures réglées sans la moindre réserve produites devant lui, quand il résultait desdites factures que les montants de ces frais variaient d'une année sur l'autre selon des modalités inconnues, le tribunal a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
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