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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que, pour dire que les conditions d'interpellation de M. X..., qui avait fait l'objet d'un contrôle d'identité, étaient régulières et prolonger son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'ordonnance attaquée retient que le comportement de M. X..., qui, après avoir hésité à entrer dans un magasin a fait " rapidement demi-tour " en voyant les policiers, permettait de soupçonner l'existence d'une infraction ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi le seul demi-tour effectué par l'intéressé à la vue de policiers constituait une raison plausible de concevoir un tel soupçon, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Mabrouk X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR DECLARE la procédure régulière et CONFIRME l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative déférée ;
AUX MOTIFS QUE le comportement de M. X... Mabrouk qui après avoir hésité à entrer dans le magasin a fait " rapidement demi-tour " permettait de soupçonner l'existence d'une infraction ; qu'en conséquence les conditions d'interpellation sont régulières ;
ALORS QUE le contrôle d'identité n'est possible qu'à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en se déterminant aux motifs ci-dessus reproduits, sans dire en quoi le fait d'hésiter à entrer dans un magasin et d'effectuer un demi-tour rapide – comportement qui n'est nullement incriminé en soi-constituait une telle raison plausible, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la cassation devra intervenir avec mise en liberté et sans renvoi.
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