Cour de cassation, 26 octobre 1999. 96-19.674
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-19.674
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Anne-Marie A..., née X..., demeurant ...,
2 / Mme Geneviève Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Anne-Marie X..., épouse A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Charles Z..., demeurant ...,
2 / de la SCP Ruffié, notaire, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme A... et de Mme Y..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Ruffié, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme A..., en liquidation judiciaire, d'un jugement l'ayant condamnée à payer une certaine somme d'argent à M. Z..., l'arrêt déféré retient que le liquidateur n'est intervenu à la procédure que le 28 septembre 1995, tandis que le jugement avait été signifié à la débitrice le 17 août 1995 et que le recours conservatoire exercé par Mme A... le 14 septembre 1995 ne rendait l'appel recevable qu'à condition que le liquidateur régularise son appel par son intervention au procès avant l'expiration du délai d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par conclusions du 27 décembre 1995, le liquidateur faisait siennes les conclusions de la débitrice, ce qui le substituait à cette dernière dans l'exercice de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z... et la SCP Ruffié aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ruffié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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