Cour de cassation, 08 octobre 2003. 00-12.379
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.379
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 20 janvier 1984 et 27 janvier 1987, la banque Union coopérative équipement loisirs (UCEL) a consenti deux prêts à l'association LVT Les Lavandes (l'association) ; que le département de la Drôme s'est porté caution du remboursement de ces prêts ; qu'en mars 1989, la banque UCEL et la Banque française de crédit coopératif (BFCC) ont opéré une fusion absorption qui a entraîné la disparition de la personne juridique de la banque UCEL ; que l'association ayant été mise en liquidation judiciaire, le département de la Drôme, mis en demeure par la BFCC d'exécuter ses engagements de caution, a assigné cette banque pour voir déclarer caducs ces engagements comme ayant été souscrits au profit de la banque UCEL disparue depuis la fusion absorption ; que la BFCC a formé une demande reconventionnelle pour voir le département de la Drôme condamné à exécuter ses engagements de caution ;
Attendu que pour dire que les engagements de caution souscrits par le département de la Drôme étaient devenus caducs et inopérants à la date de la réalisation définitive de la fusion absorption et rejeter, en conséquence, la demande reconventionnelle de la BFCC, l'arrêt retient que les engagements de caution sont antérieurs à la fusion absorption qui a entraîné la disparition de la banque UCEL au profit de laquelle ils avaient été souscrits ; qu'à défaut de manifestation expresse de volonté de la part de la caution de s'engager au profit de la banque absorbante, le cautionnement consenti au profit de la banque absorbée ne peut, pour les dettes nées postérieurement à la fusion absorption, être étendu à la banque absorbante qui a une personnalité morale différente de celle de la banque absorbée, que le cautionnement étant une garantie accessoire au prêt, la dette de la caution naît lorsque, pour cause d'inexécution du contrat principal de prêt, le cautionnement est mis en oeuvre ; qu'il s'ensuit que la caution ne saurait être tenue de garantir cette dette, la date d'inexécution du contrat de prêt par défaillance de l'association débitrice principale étant postérieure à la fusion absorption ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'un côté, qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées demeure pour les créances dont la société était titulaire lors de la fusion, et de l'autre, qu'elle avait relevé que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit avant la fusion absorption, ce dont il résultait que la dette n'était pas née postérieurement à ladite fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le département de la Drôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la BFCC la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
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