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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 01-16.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.569

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 60 000 francs la prestation compensatoire allouée à Mme X..., la cour d'appel a retenu que si M. Y... ne produit pas un état actualisé de sa situation financière, du moins démontre-t-il, par les pièces qu'il fournit, la réalité des charges qui ont été les siennes et celles qui le demeurent ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser l'importance et la nature de ces charges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz