Cour d'appel, 13 novembre 2012. 11/01018
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01018
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2012
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
EP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01018.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00239
ARRÊT DU 13 Novembre 2012
APPELANTE :
Madame Chantal X...
...
72000 LE MANS
présente, assistée de Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ ORLEANAISE d'ASSAINISSEMENT (S. O. A.)
16 rue de la Haltinière
44303 NANTES
représentée par Maître Elodie LACHOQUE, substituant Maître Emmanuelle SAPÈNE (SCP), avocat au barreau de PARIS, en présence de Madame Marie-Paule LANCO (D. R. H.)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller, et Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 13 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Chantal X... a été embauchée par la Société Orléanaise d'Assainissement (ultérieurement la société SOA) sur le site du Mans, 54 avenue Pierre Piffaut, le 11 septembre 2000 comme employée intérimaire, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2001 en qualité de secrétaire, niveau II, échelon 3, au coefficient 185.
L'entreprise qui emploie plus de 11 salariés relève de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
Le 1er janvier 2003 à la suite d'un accord collectif négocié, son emploi est classé en catégorie employé niveau II, échelon 2, au coefficient 185 en qualité d'" administratif d'exploitation ".
Le 13 novembre 2003 Madame Chantal X... est affectée à compter du 17 novembre 2003 sur un nouveau poste, 8 rue Louis Bréguet au Mans, en qualité de chargée du service administratif et social, devenant assistante des ressources humaines de l'entreprise.
Un descriptif de ses missions est signé le 5 février 2008.
Du 13 novembre 2009 au 22 février 2010 Madame Chantal X... est placée en arrêt de maladie.
Par courrier recommandé du 6 mars 2010 Madame Chantal X... interroge son employeur sur son avenir dans l'entreprise puisqu'à la suite de sa reprise de travail elle n'a pas retrouvé son poste d'assistante des ressources humaines, son travail consistant en " mission ".
L'employeur lui répond par courrier recommandé du 16 mars 2010.
Le 24 mars 2010, par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame Chantal X... est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2010.
Par courrier recommandé du 24 mars 2010 Madame Chantal X... demande expressément à son employeur de reprendre ses fonctions telles que résultant de la fiche de fonction signée le 5 février 2008.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2010 Madame Chantal X... est licenciée par la société SOA pour cause réelle et sérieuse et dispensée de l'exécution de son préavis.
Le 21 avril 2010 Madame Chantal X... a saisi le conseil des Prud'hommes du Mans.
Par conclusions déposées au secrétariat du conseil des Prud'hommes le 6 septembre 2010, soutenue verbalement à l'audience elle sollicitait la condamnation de la société SOA au paiement de :
-60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-892 € à titre de prorata de 13ème mois,
-4 563. 43 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience de plaidoirie elle a soutenu que le licenciement est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail au mépris des dispositions de l'article 4-6 de la convention collective, ce qui caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire elle a contesté la réalité des griefs invoquées par l'employeur.
Par jugement en date du 30 mars 2011 le conseil des Prud'hommes du Mans a :
- dit que la Société Orléanaise d'Assainissement pouvait engager la procédure de licenciement à l'encontre de Madame Chantal X...,
- dit que le licenciement de Madame Chantal X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame Chantal X... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Société Orléanaise d'Assainissement de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Chantal X... aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec accusé de réception reçu par Madame Chantal X... le 1er avril 2011 et par la société SOA le 4 avril 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 14 avril 2011 Madame Chantal X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 6 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame Chantal X... demande à la cour de :
- de déclarer son appel recevable,
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer nul le licenciement notifié par La société SOA par correspondance du 22 avril 2010 et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner La société SOA à lui verser :
*60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*892 € à titre de prorata de 13ème mois pour l'année 2010,
* 4 563. 43 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ces deux dernières sommes portant intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil,
*3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner La société SOA aux dépens.
Madame Chantal X... fait valoir qu'elle a toujours donné satisfaction à son employeur, lequel ne lui a jamais adressé le moindre avertissement. A l'issue d'un premier arrêt de travail consécutif à un infarctus en 2007, elle a repris sans aucune difficulté la totalité de ses fonctions. Elle indique qu'en mars 2009 le directeur du site l'avisait que le transfert des services administratifs à Nantes était envisagé avec suppression de son poste du Mans, puis des informations contradictoires lui étaient données, avant une proposition verbale de mutation à Chambray les Tours, l'ensemble de ses projets n'aboutissant pas.
Madame Chantal X... expose que fin octobre 2009 elle a avisé son employeur d'un prochain arrêt de travail, en raison d'une intervention chirurgicale à effectuer. Elle apprenait au moment de son départ que l'ensemble des secrétaires avaient été convoqué en vue de la réorganisation des services, ce qui entraînait une profonde modification du sien.
A son retour de congé de maladie le 22 février 2010, Madame Chantal X... constatait effectivement que la quasi totalité de ses fonctions avaient été réparties entre ses collègues, seules des fonctions subalternes lui étant attribuées, ce qui démontrait la volonté de l'employeur de l'évincer de l'entreprise.
Elle protestait par courrier recommandé, réclamant de reprendre son poste, ce à quoi il lui était répondu de façon administrative sans explication qu'elle devait assurer des " missions ".
Eu égard aux dégradations de ses conditions de travail selon elle, Madame Chantal X... était de nouveau placée en arrêt de maladie à compter du 8 mars 2010, en même temps qu'elle déposait une déclaration de maladie professionnelle.
Madame Chantal X... fait valoir que le licenciement est intervenu pendant une période où elle se trouvait en arrêt de maladie pour raison professionnelle, ce que l'employeur n'ignorait pas puisqu'elle l'en avait avisé ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie.
Elle ne reprend pas l'argumentation soulevée en première instance quant au non respect de la convention collective mais fait valoir que le licenciement est nul puisqu'il est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail au mépris des dispositions des articles L1226-9 et L1226-13 du Code du travail.
Elle souligne que le caractère professionnel de sa maladie, ayant d'ailleurs entraîné une invalidité désormais indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie, est depuis établi.
Subsidiairement, elle fait valoir que les griefs invoqués par l'employeur sont tout à fait inconsistants et contredits par les éléments qu'elle verse aux débats.
En effet ainsi que cela résulte de l'entretien annuel qu'elle a eu fin 2009 avec le responsable de l'entreprise, elle a toujours donné satisfaction et n'a jamais fait l'objet d'aucune remarque défavorable. C'est donc de façon tout à fait inexacte que l'employeur lui reproche, de manière vague, un insuffisance manifeste dans la gestion de ses missions perturbant le fonctionnement de l'entreprise, et des dysfonctionnements qui traduisent son incapacité à assurer ses missions.
Elle conteste formellement les attestations versées aux débats par l'employeur, établies par la directrice des ressources humaines et par l'adjointe de direction, personnes placées directement sous l'autorité de l'employeur lui-même. Elle fait valoir que très curieusement ces griefs sont apparus alors qu'elle était absente et que la totalité de son travail avait été répartie entre plusieurs personnes.
Elle conteste encore la prétendue falsification de documents qu'on lui impute puisque la Caisse primaire d'assurance maladie a confirmé que la mention contestée par l'employeur, figurant sur un arrêt de travail qu'elle lui avait envoyé, a été apposée par un employé de la caisse et non par elle-même. D'autre part elle estime tout à fait infondé le grief lui imputant d'avoir fait détruire par sa collègue, au cours de son arrêt de maladie, des documents de l'entreprise alors qu'il s'agissait simplement de brouillons de travail encombrant son bureau qui devait être occupé par sa remplaçante en son absence.
Madame Chantal X... fait valoir que son licenciement, à 55 ans, lui cause un préjudice important puisqu'elle a perdu le bénéfice d'une rémunération de 25 000 € annuel calculée sur 13 mois, et alors qu'elle pouvait espérer faire valoir ses droits à la retraite à compter de janvier 2016. Elle est également privée de l'indemnité de départ en retraite qui aurait été supérieure à son indemnité de licenciement, subissant ainsi une perte annuelle de 10 000 €.
Elle fait valoir que si la prime de 13ème mois est payable au salarié présent dans l'entreprise, au prorata de la durée de son emploi au cours de l'année, le licenciement abusif qu'elle a subi la prive de la part lui revenant, ce qui justifie sa réclamation de 892 € à ce titre.
Par ailleurs la Caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le statut de maladie professionnelle de son affection, l'indemnité conventionnelle de licenciement de 4 563. 43 € lui est due.
* *
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 5 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La société SOA demande à la cour :
- de déclarer Madame Chantal X... mal fondée en son appel,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que le licenciement de Madame Chantal X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SOA fait tout d'abord valoir qu'elle pouvait de façon tout à fait légitime diligenter une procédure de licenciement à l'encontre de Madame Chantal X..., nonobstant son arrêt de travail, puisqu'il avait pour cause une maladie simple et non pour une maladie professionnelle comme la salariée veut le faire croire. En effet l'employeur n'a jamais été avisé de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle invoquée par Madame Chantal X....
D'autre part, elle souligne que l'un des motifs du licenciement est justement la falsification d'un des arrêts de maladie par Madame Chantal X..., ce que la comparaison de l'avis versé aux débats par la salariée et celui versé aux débats par l'employeur établit.
Elle fait encore valoir que même en cause d'appel Madame Chantal X... ne justifie pas du caractère professionnel de son affection, rappelant que le non respect de la procédure par la caisse entraîne souvent une inopposabilité du caractère professionnel de celle-ci à l'employeur.
Quant aux motifs de fond ayant justifié la mise en oeuvre du licenciement, La société SOA fait valoir que l'arrêt de travail de Madame Chantal X... a permis de s'apercevoir des carences de celle-ci dans la réalisation de ses missions :
- non respect des délais de traitement : en fin de mois les agences sont soumises à une compilation régionale puis nationale des données concernant les éléments de préparation des salaires, des retards systématiques sont apparus ce qui complique le travail de la technicienne de paie, rendant difficile la clôture dans le mois,
- les collègues qui assurent cette mission pendant l'absence de Madame Chantal X... respectent ces délais,
- elles font le travail de Madame Chantal X... en moitié moins de temps qu'elle, qui pourtant se plaignait toujours de ses tâches trop chronophages,
- certaines bases utilisées pour le suivi des paies et des congés payés, sous la responsabilité de Madame Chantal X..., ont été modifiées pour les rendre impropres à leur usage, des formules de calculs ont été modifiées ou falsifiées.
L'employeur fait valoir encore que Madame Chantal X... a fait procéder par une de ses collègues à la destruction de documents professionnels sans autorisation, pendant son arrêt de travail, ce qui a été reconnu au cours de l'entretien préalable au licenciement.
La société SOA soutient que la matérialité des faits est établie en particulier par les attestations versées aux débats, que l'insuffisance professionnelle de Madame Chantal X... est démontrée ainsi que ses manquements à la loyauté dans l'exécution du contrat de travail pendant son arrêt de maladie. Elle conteste par ailleurs la prétendue réorganisation de la société qui aurait eu pour conséquence la suppression du poste de Madame Chantal X.... En effet l'organigramme actuel démontre que ce poste existe toujours, seules deux salariées ont été transférées dans une autre entité du groupe en raison d'une cession d'activité.
La société SOA fait valoir que la réorganisation administrative résultant des mails échangés les 29 et 30 octobre 2009 entre la direction et les collègues de Madame Chantal X..., visait uniquement au remplacement de celle-ci pendant son arrêt de maladie, et non à redéfinir l'ensemble des postes d'assistantes.
En ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée par Madame Chantal X..., La société SOA fait valoir que celle-ci est due au salarié déclaré inapte par le médecin du travail et licencié par suite de l'impossibilité de le reclasser, ce qui n'est pas le cas ici. D'autre part Madame Chantal X... ayant quitté la société le 23 juin 2010, elle ne peut bénéficier de la prime de 13ème mois exigible au 31 décembre, alors qu'elle a perçu sa part au prorata de sa présence dans l'année.
Enfin La société SOA fait valoir que Madame Chantal X... ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi, alors qu'elle réclame l'équivalent de trois années de salaire, sans justifier de ses démarches pour retrouver un emploi, étant précisé qu'elle a été payée du préavis dont elle a été dispensée d'exécution, outre une indemnité de licenciement. Si la cour estimait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne pourrait obtenir plus de six mois de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel régularisé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Le conseil des prud'hommes du Mans a déclaré que l'article 4-6 de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle n'était pas applicable et que la société SOA pouvait engager la procédure de licenciement.
Cette disposition n'est pas remise en cause par l'appelante, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur la nullité du licenciement :
Ayant renoncé au moyen tenant au nom respect de la convention collective, Madame Chantal X... développe devant la cour un nouveau moyen, en l'espèce la nullité du licenciement prévue par les articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail.
Elle fait valoir en effet qu'elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 8 mars 2010 et qu'en outre elle avait déposé une déclaration de maladie professionnelle le 10 mars 2010, ces deux éléments ayant été portés à la connaissance de l'employeur.
L'article L1226-9 du code du travail prévoit :
" Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ".
L'article L1226-13 prévoit :
" Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L1226-18 est nulle ".
L'article L1226-18 du code du travail relatif au salarié en contrat à durée déterminée n'est pas applicable à l'espèce.
L'arrêt de travail de Madame Chantal X... à compter du 8 mars 2010 n'était pas provoqué par une maladie professionnelle, mais par une maladie d'origine non professionnelle, puisqu'en effet, cet arrêt a été motivé par " une souffrance au travail " n'ayant pas donné lieu à déclaration de maladie professionnelle, tandis que la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Madame X... et adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie était relative à une épicondylite droite pour laquelle elle n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail.
Dès lors que la suspension du contrat de travail de Madame Chantal
X... n'était pas liée à un arrêt de travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer.
En conséquence la demande en nullité du licenciement ne peut qu'être rejetée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Madame Chantal X... le 22 avril 2010 est ainsi libellée :
" Nous avons bien pris note des explications que vous avez pu nous fournir pendant l'entretien. Toutefois elles ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation et nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision repose sur les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien à savoir :
Vous occupez le poste de Secrétaire. A ce titre vous avez en charge la gestion administrative du personnel et le traitement de dossiers administratifs (agence de l'eau, diagnostique immobilier).
La rigueur et le respect des délais imposés sont impératifs à la réussite de ces missions.
Pourtant, nous sommes au regret de constater une insuffisance manifeste dans la gestion de vos missions qui perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise.
A titre d'exemples :
1 En fin de mois l'ensemble des agences sont soumises à une compilation régionale puis nationale des données concernant les éléments de préparation des salaires.
Nous déplorons un retard systématique lorsque vous les réalisez, ce qui porte préjudice à l'efficacité du traitement de la paie, puisque la technicienne de paie doit compenser le retard dans la transmission des éléments, ce qui nous amène à clôturer difficilement les mois dans les délais impartis.
Pourtant vos collègues, qui assument votre travail durant vos absences, assurent la transmission reportings dans les délais (la clôture de décembre est pourtant la plus compliquée de l'année puisqu'elle finalise les données pour l'ensemble de l'exercice).
2 De la même manière, nous avons pu constater que pendant votre absence du 13 novembre 2009 au 22 février 2010, vos principales missions ont pu être réalisées en moitié moins de temps par l'une de vos collègues.
Vous nous avez toujours affirmé que certaines de vos tâches étaient particulièrement chronophages (saisie horaires, suivis des absences ou des convocations médicales) et nécessitaient une activité à temps plein (35 heures par semaine).
Aussi nous avons été particulièrement étonnés que celles-ci puissent être réalisées par l'une de vos collègues à hauteur d'une matinée seulement par semaine.
3 De plus certaines bases utilisées pour le suivi des payes et des CP dont vous aviez la responsabilité ont été modifiées pour les rendre impropres à leur usage. Les formules de calcul ont été transformées et certaines données falsifiées. Nous avons du modifier manuellement toutes les formules après votre intervention.
Force est de constater que votre manque d'organisation et vos erreurs remettent en cause votre efficacité ainsi que celle de l'entreprise.
A ces dysfonctionnements qui traduisent votre incapacité à assurer les missions qui vous ont été confiées, s'ajoute un manquement à l'obligation d'exécuter votre contrat de travail de bonne foi.
Votre attitude est incompatible avec la loyauté qu'un employeur peut légitimement attendre de ses collaborateurs.
En effet :
1 Vous procédez à la destruction de documents professionnels sans autorisation et sans indique la nature de ces documents à votre supérieur hiérarchique.
2 lorsque nous avons voulu consulter votre dossier personnel (enfermé dans une armoire dont vous possédiez la clé, nous avons constaté la disparition de certaines pièces (fiche de fonction).
3 Vous avez reconnu durant l'entretien que l'un de vos arrêts de travail avait été modifié par une personne qui d'une part n'était pas le rédacteur initial de l'arrêt et d'autre part n'était pas médecin. En effet, vous nous avez transmis un arrêt de travail pour la période du 8 mars 2010 au 20 mars 2010 sur lequel la mention " arrêt prescrit fait suite à un incident causé par un tiers " a été coché " non "
Une prolongation nous est parvenue pour la période du 22 mars 2010 au 2 avril 2010. Sur ce document la case " non " initialement coché a été rayée au profit de la case " oui ". Sur l'espace dédié à la date de " l'accident causé par un tiers " apparaît la mention " 22/ 02/ 2010 ", (soit votre date de reprise de travail). Enfin une nouvelle prolongation nous est parvenue pour la période du 3 avril au 17 avril 2010. Sur ce dernier document la case non est à nouveau cochée. Nous considérons donc que vous avez modifié le bordereau de la sécurité sociale sans en avoir l'autorité.
L'accumulation de ces éléments marque votre insuffisance professionnelle au poste que vous occupez et rend impossible la poursuite du contrat de travail. Cette insuffisance est aggravée par le manque de loyauté dont vous faites preuve à l'égard de l'entreprise.
Ces comportements sont incompatibles avec un poste administratif impliquant une confidentialité et loyauté vis à vis de votre responsable hiérarchique.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera néanmoins rémunéré débute à première présentation de cette lettre. "
A) Sur l'insuffisance professionnelle
Madame Chantal X... est entrée dans l'entreprise en qualité d'employée intérimaire le 11 septembre 2000 puis a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée début 2001 en qualité de secrétaire.
Selon le document daté du 5 février 2008 (pièce 20) elle devient assistante RH (ressources humaines) avec pour " principales missions du poste (liste non exhaustive) :
" Saisir les éléments variables de paies sur le logiciel ELTVARIA
Centraliser des rapports d'activité mensuels et gérer les chèques déjeuner,
Enregistrer, planifier et suivre les absences autorisées du personnel opérationnel et administratif (congés/ RTT/ formation/ AM etc),
Editer les relevés d'heures des personnels opérationnels et transmettre chaque semaine aux responsables de service
Assurer les relations avec la Médecine du travail (programmation des visites médicales, suivi des vaccinations, etc)
Suivre les validités des permis de conduire et transmettre les échéances aux responsables de service pour s'assurer de leur prise en compte. Prendre les RDV avec la Préfecture si nécessaire,
Réaliser toutes missions ponctuelles liées à la fonction,
Assurer ponctuellement certaines missions de ses collègues lors des congés/ absences dans la limite des compétences et capacités requises. "
Madame Chantal X... a établi un tableau, sur trois colonnes, comparatif de ses tâches jusqu'au 29 octobre 2009, puis du 30 octobre 2009 au 12 novembre 2009 (date de son arrêt de travail) puis à compter du 22 février 2010 (retour de son arrêt de travail consécutif à son opération), constituant sa pièce no 7. La troisième colonne mentionne face à chaque tâche le nom de la personne qui la remplace dans l'accomplissement de celle-ci à compter du 22 février 2010.
Il convient de relever que ce document n'est pas contesté par La société SOA, il correspond d'ailleurs au tableau de service de Madame Chantal X... tiré du tableau général de répartition des tâches édité par la direction de l'entreprise au 30. 10. 2009 et au 22. 02. 10 (pièces 8 et 9 de l'appelante) à la suite de la réunion administrative de réorganisation en date du 30 octobre à laquelle le personnel concerné a été convoqué par mail du directeur Monsieur Emmanuel Z... le 29 octobre 2009 à 10 heures 44 (pièce 3 de l'appelante).
Ce tableau de service est adressé aux mêmes destinataires que le précédent, par mail de Monsieur Emmanuel Z... le 30 octobre 2009 à 11 heures 41, dans lequel il est précisé :
" Suite à la réunion de cette matinée je vous adresse le tableau de répartition des tâches de l'agence de Bréguet, applicable dorénavant ".
Dans le cadre de son activité professionnelle, Madame Chantal X... devait ainsi effectuer les tâches suivantes, à raison de 35 heures par semaine : (la liste résulte de la pièce no7, la cour y ajoute la numérotation pour plus de compréhension) :
1 Suivi des arrêts maladies
2 Assurer les relations avec la médecine du travail (programmation des visites, suivi des vaccinations
3 Saisie des éléments variables de paies
4 Enregistrer, planifier et suivre les CP, RTT, formation pour l'ensemble du personnel La société SOA Le Mans
5 Tenir à jour les dossiers administratifs du personnel, inscription sur le registre du personnel
6 Editer les relevés d'heures du personnel opérationnel (chaque semaine, les distribuer aux responsables des services)
7 Suivi comparaison heures payées/ heures FT en relation avec Y...
8 Gérer les chèques déjeuner, commande et distribution
9 Réception des CP, RTT,
10 Suivre les validations des permis de conduire et transmettre les échéances aux responsables des services pour s'assurer de leur prise en compte, fournir les documents et programmer les visites dans les 5 ans à venir
11Courriers de M. Z...
12 Courriers litiges du personnel
13 Réponses courriers candidatures
14 Réception du courrier du matin, ouverture et répartition suivant les personnes
15 Faire les feuilles d'astreinte (hebdomadaire)
16 Composter le courrier le soir
17 Tenir les tableaux sur 8 semaines pour les semaines de RTT, planning des CP, semaines de repos du personnel de l'assainissement
18 Faire les relevés d'heures des intérimaires, les envoyer aux sociétés d'intérim, tenir à jour le registre du personnel intérimaire
19 Centraliser les rapports d'activité mensuels
20 Autres Tâches
20 a Agence de l'eau
20 b Diagnostics Immobiliers (depuis début 2009)
Création de ce nouveau produit, tarifs, plaquettes, diffusion, devis, planning...
Entre le 30 octobre et le 12 novembre 2009 les tâches détaillées en rubrique 20 sont attribuées à ses collègues Isabelle A...et Catherine B..., mais elle doit assurer à la place des fonctions " Achats " ainsi détaillées :
Ouverture des comptes fournisseurs
Ouverture des bons de commandes hors exploitation
Contrôle et rapprochement des factures avec les BC (émissions des Bap)
Mise à jour des tableaux de suivi des achats (Go, téléphone etc)
Suivi des investissements
Imputation des charges (hors exploitation)
Référent du logiciel et des procédures achats sur le site
Re facturation Carburant/ EDF/ eau (Sotremo, Sodi, Soccoim)
A compter du 22 février 2010, les tâches numérotées de 1 À 7 sont attribuées simultanément à Marie-Odile et Marie-Jeanne C..., les tâches 8 à 13 sont attribuées à Catherine B..., les tâches 14 et 15 sont attribuées à Isabelle A..., le compostage du courrier le soir (16) est attribué à tout le personnel suivant leur service, les tâches 17 sont attribuées à Vincent D..., les tâches 18 et 19 sont attribuées à Marlène E....
A compter du 22 février 2010 les tâches 20 a et 20 b sont attribuées respectivement à Martine (Laval) et Catherine B..., et les " Achats " attribués en totalité à Marlène E.....
A son retour le 22 février 2010 Madame Chantal X... ne retrouve aucune des attributions qui étaient les siennes, en particulier en ce qui concerne plus précisément la gestion des ressources humaines de l'entreprise.
Par courrier du 6 mars 2010, elle réclame donc d'être réintégrée dans son poste, tel qu'il résulte de la définition de poste établie avec la direction de l'entreprise le 5 février 2008, alors que depuis son retour ne lui sont confiées que des missions : " gestion des appels téléphoniques pour les diagnostiques immo, reprendre les appels d'offres perdus (déchetteries) afin de savoir pour quelles raisons ils ont été perdus, tarifs de la concurrence, tableaux sur les ca, tonnage, nombre de rotation pour deux fournisseurs). "
L'employeur soutient devant la cour que cette répartition concernait l'organisation du service pendant l'absence de la salariée.
Cependant par courrier du 16 mars 2010 Monsieur Z..., directeur de l'agence, lui indique :
" Par courrier du 6 mars 2010 vous me demandez de préciser votre " avenir " au sein de la structure la société SOA.
Sous la direction hiérarchique du responsable assainissement/ dasri/ thp et moi-même, vous intervenez dans des tâches de secrétariat général.
Ce cadre recoupe notamment des études qui visent à l'optimisation de nos usages ou une aide aux différents départements.
En vu de ne pas bloquer le bon fonctionnement de nos services, compte tenu notamment de votre absence, je vous invite à nous faire parvenir au plus tôt les clés mises à votre disposition dans le cadre de vos fonctions ".
Ce courrier ne fait état d'aucun dysfonctionnement dans les tâches antérieurement attribuées à Madame Chantal X....
Il résulte de l'entretien annuel 2009, auquel Madame Chantal X... a été conviée courant novembre 2009 au cours de son arrêt de travail, et auquel elle a pu se rendre pendant ses heures de sorties autorisées, que l'employeur était tout à fait satisfait d'elle (pièce 31 de l'appelante).
Étant précisé que les appréciations sont qualifiées : 1 niveau de compétences insuffisant, 2 bon niveau de compétence, égal à celui attendu, 3 excellent niveau de compétence, ns non significatif pour la fonction, et après le rappel des missions principales de son poste (gestion rh, agence de l'eau, secrétariat général, très récemment le diagnostic immobilier (suivi planning et administratif), les rubriques d'appréciation en page 2 sont ainsi libellées et commentées :
Maîtrise technique du métier 2 bonne maîtrise des outils rh notamment
Sens du client 2 notamment pour client interne à qui elle rend des services
Organisation/ méthode 2 bonne anticipation des échéances du planning rh
Communication 2
Esprit d'équipe 2 disponibilité pour les périodes tendues
2 bonne appréhension du diagnostic
immobilier
Ouverture au changement
Appréciation globale de la maîtrise du poste bien
Objectifs fixés pour l'année à venir
Objectif 1 diagnostic immobilier
Gestion de la partie planning et opérationnelle en faisant preuve de réactivité pour bien lancer l'activité
Indicateur de mesure : développement de l'activité.
Objectif 2 : fiche de répartition des tâches
Maîtriser les taches telles que décrites dans le tableau de répartition
APPRÉCIATION GLOBALE ET COMMENTAIRES
Bonne ouverture aux nouveaux contours de poste (fiche de répartition des taches et diagnostic immo). Disponible. Bonne collaboratrice.
SOUHAIT D'ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Mobilité fonctionnelle : se sent bien dans son poste actuel
Mobilité géographique : pas de mobilité
BESOINS EN FORMATION
Thème détaillé : perfectionnement excel
Résultats attendus : possibilité de retraiter les données
Stage à mettre en oeuvre localement dans l'année
Le premier grief invoqué par l'employeur au titre de l'insuffisance professionnelle est " le retard constaté dans la transmission de la compilation régionales des données relatives aux éléments de salaire, retard systématique qui gène la technicienne de paie et amène à clôturer difficilement les mois dans les délais, tâches que ses remplaçantes ont accomplies sans difficultés en son absence. "
À l'appui de cette affirmation La société SOA verse aux débats une unique
attestation signée par Madame Marie-Paule LANCO qui atteste avoir constaté personnellement les faits suivants :
" Isabelle F..., technicienne de paie qui s'occupe en particulier de l'agence du Mans constatait chaque mois depuis la reprise des paies La société SOA en 2008 :
- que les préparations de salaires étaient transmises à la Direction Régionale avec systématiquement deux jours de retard, ce qui portait préjudice à son travail, puisqu'elle ne disposait pas du temps normal imparti pour saisir les éléments de paie et effectuer les contrôles avant la clôture de paie.
- nous déplorions ce fait. Madame X... estimant que cela était du à sa charge de travail.
- nous avons été surpris quand nous avons constaté, lors du remplacement de Madame X..., que non seulement le travail avait été assumé par une personne à temps partiel mais qu'en plus de cela il était rendu à temps.
- depuis son remplacement, les prépas de salaire sont transmises au siège dans les délais impartis.
J'avais tenu informé le directeur Emmanuel Z... de cet état de fait ".
La cour observe que cette attestation n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité, que la signataire se déclare responsable des ressources humaines et rédige son attestation à Nantes, mais elle rapporte les dires d'un tiers ce qui constitue un témoignage indirect non probant. Surtout elle indique avoir averti le directeur Emmanuel Z...,, effectivement supérieur hiérarchique de l'appelante, de cet " état de fait ".
Force est cependant de constater que jamais aucun avertissement n'a été adressé à Madame Chantal X... au sujet de retards dans son travail entre le 11 septembre 2000 et la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Bien plus le compte rendu de l'entretien annuel effectué fin 2009 mentionne expressément l'appréciation suivante :
Organisation/ méthode 2 bonne anticipation des échéances du planning rh
Dans ces conditions, l'attestation de Mme Lanco ne peut faire preuve du
grief avancé.
Le deuxième grief tient au fait qu'en l'absence de Madame Chantal
X... la plupart de ses missions auraient été réalisées par ses collègues en moitié moins de temps qu'elle, alors que l'appelante se serait plainte du caractère chronophage de certaines d'entre elles qui auraient nécessité une activité à temps plein, et provoqué l'étonnement de l'employeur de voir ses collègues les réaliser à hauteur d'une matinée par semaine seulement.
La cour constate que La société SOA ne verse aucun élément de preuve quant aux plaintes de Madame Chantal X..., en dehors de leur évocation par Madame LANCO.
L'employeur verse une attestation de Madame Y..., responsable d'agence chargée selon l'organigramme produit par La société SOA de " Assaissement THP DASRI " qui indique :
" avoir constaté que lors de l'absence de Madame Chantal X... de novembre 2009 à février 2010, la principale mission de gestion administrative du personnel qu'elle remplissait sur la semaine, a pu être réalisée par une personne détachée d'un autre service à raison d'une demi journée par semaine et une journée par mois à l'occasion de la clôture de paie. "
L'affirmation de l'employeur selon laquelle certaines tâches auraient été accomplies par ses collègues beaucoup plus rapidement que par Madame Chantal X..., tout comme l'attestation de Madame Y..., sont tout à fait vagues, incontrôlables, alors même que les différentes missions de l'appelante ont été réparties de façon éparpillées entre ses collègues ne permettant ainsi aucune comparaison probante.
L'attestation de Madame Marie-Jeanne C..., qui occupe désormais le poste de Madame Chantal X..., selon laquelle elle a " repris avec Madame G...Marie-Odile son travail de ressources humaines (saisie des horaires, suivi des absences convocation médicales) qui correspondait à environ une journée de travail par semaine " ne permet pas plus d'établir l'insuffisance professionnelle de l'appelante dans ses missions. En effet, la fiche de fonction détaillée ci-dessus démontre que " le travail de ressources humaines " de Madame Chantal X... ne se limitait pas à ces trois actions.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée quant au deuxième
grief avancé.
Le troisième grief invoqué précise :
3 De plus certaines bases utilisées pour le suivi des payes et des CP dont
vous aviez la responsabilité ont été modifiées pour les rendre impropres à leur usage. Les formules de calcul ont été transformées et certaines données falsifiées. Nous avons du modifier manuellement toutes les formules après votre intervention.
Force est de constater que votre manque d'organisation et vos erreurs remettent en cause votre efficacité ainsi que celle de l'entreprise.
A l'appui de ces affirmations, La société SOA verse l'attestation de la même Madame C...selon laquelle
" Los de son retour, j'ai eu le regret de constater que les fichiers de suivi de congés et de paie sur excel avaient été modifiés pour les rendre impropres à leur usage, ces fichiers avaient un mot de passe créé par Madame X... (son année de naissance). J'ai également constaté des fichiers effacés ainsi que des feuilles d'heures manquantes. Il a fallu que je reprenne tous les fichiers existant mais erronés ce qui correspond à environ 2 jours de travail ".
Cette attestation ne mentionne aucunement la date de découverte de ces " modifications " (qualifiées de falsification par l'employeur), ni leur nature exacte. Aucun exemple précis de prétendue falsification n'est présenté. Aucune analyse de l'ordinateur utilisé n'a été réalisée, qui aurait pu établir la date des manipulations imputées à Madame Chantal X.... Le témoin précisant avoir fait ces constatations au retour de sa collègue, et le mot de passe étant connu des autres membres du secrétariat puisque la rédactrice de l'attestation le mentionne, aucune certitude n'existe sur l'auteur réel des faits relatés.
L'insuffisance professionnelle et l'incapacité de remplir ses missions reprochées par La société SOA à Madame Chantal X... se sont pas établies, elles ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement.
B) Sur le défaut de loyauté dans l'exécution du contrat
1o) La société SOA reproche en premier lieu à Madame Chantal X... d'avoir détruit des documents professionnels sans en référer à son supérieur hiérarchique.
Il résulte des conclusions des parties, des pièces produites et des débats, que Madame Chantal X... ne conteste pas avoir demandé par téléphone le 8 mars 2010 à sa collègue Madame Suzette H...de détruire des papiers qui se trouvaient sur son bureau. Elle fait valoir que ce jour-là son médecin lui a prescrit un arrêt de travail. N'ayant pas prévu cet arrêt, elle avait laissé des papiers sur son bureau après avoir entrepris de trier ses armoires et tiroirs. Compte tenu de son arrêt il était prévisible qu'une de ses collègues occupe son bureau en son absence, c'est la raison pour laquelle elle a demandé à Madame H...de se débarrasser de ces papiers.
Madame H...atteste que ces papiers laissés sur le bureau au vu et au su de tout le monde consistaient en " vulgaires papiers " résultant d'un rangement de tiroirs, et que si elle avait eu le moindre doute elle n'aurait pas pris le risque d'accepter de les détruire. Elle a même précisé à l'employeur, au cours de la procédure disciplinaire qui lui a été infligée suite à cette " destruction ", qu'il s'agissait selon elle de brouillons (pièce 15).
Selon l'employeur il s'agissait de documents professionnels importants, mais La société SOA est totalement incapable d'en déterminer la nature exacte, ni ne fait état de la disparition de documents précis devenus introuvables.
Ce premier grief, non établi, ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
2o) La société SOA reproche ensuite à Madame Chantal X... le fait suivant :
" lorsque nous avons voulu consulter votre dossier personnel (enfermé dans une armoire dont vous possédiez la clé, nous avons constaté la disparition de certaines pièces (fiche de fonction). "
La cour constate que puisque l'employeur a pu accéder à cette armoire, c'est que Madame Chantal X... n'était pas la seule à en posséder la clé.
La société SOA ne verse aucun élément de preuve quant à la réalité de cet événement et à son imputation à Madame Chantal X.... Le fait que Madame Chantal X... verse elle-même aux débats sa fiche de fonction (pièce 13) ne suffit pas à justifier qu'elle ait fait disparaître ce document de son dossier, l'employeur étant tenu de délivrer à son salarié un exemplaire de son contrat de travail et des avenants qui ont pu y être adjoints. La détention de ce document par Madame Chantal X... est tout à fait légitime d'autant que le salarié peut parfaitement produire dans le cadre de sa défense les pièces s'y rapportant même si elles sont propriété de l'entreprise. L'employeur n'a d'ailleurs pas contesté la validité de cette pièce régulièrement versée aux débats.
Ce deuxième grief, non établi, ne peut pas non plus constituer une cause réelle sérieuse de licenciement.
3o) La société SOA reproche ensuite à Madame Chantal X... l'usage d'un arrêt de travail falsifié, comme ayant été modifié par un tiers qui n'était ni le rédacteur de l'acte ni le médecin, et ce sur la prolongation d'arrêt de travail en date du 22 mars 2010 ainsi que sur une autre prolongation en date du 3 avril 2010.
Ainsi que cela été rappelé au paragraphe relatif à la nullité du licenciement, Madame Chantal X... a été placée en arrêt de maladie à compter du 8 mars 2010. Elle a régulièrement adressé à son employeur le volet 3 des avis délivrés par son médecin.
Seul l'avis relatif à la prolongation du 8 mars 2010 est produit par La société SOA.
Il y apparaît en effet que la réponse à la question " accident causé par un tiers " a été modifiée de non en oui par une rature de la première mention. Une date de cet " accident " est mentionnée, mais la copie produite devant la cour est de mauvaise qualité et il n'est pas possible de savoir s'il faut lire 22. 02. 2010 ou 22. 03. 2010.
Madame Chantal X... ne conteste pas la modification intervenue mais elle établit qu'elle n'est pas à l'origine de celle-ci puisque la responsable du service accueil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie confirme que la modification de mention a été faite par un de ses agents.
Ce fait ne peut donc pas être imputé à faute à Madame Chantal X... et ne permet pas de caractériser le comportement déloyal allégué, étant observé que l'employeur ne justifie, ni ne caractérise d'ailleurs le moindre préjudice qui en serait résulté pour lui. Le fait ainsi reproché à la salariée ne peut pas plus constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement du Conseil des Prud'hommes du Mans doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Chantal X... repose sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement
Madame Chantal X... réclame le doublement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L1226-14 du code du travail.
Les articles L1226-10 à L1226-17 du code du travail sont applicables à la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
C'est donc à juste titre que le conseil des Prud'hommes a débouté Madame Chantal X... de cette demande, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'organigramme de l'entreprise versé aux débats par l'employeur démontre que celle-ci emploie plus de 11 salariés. Madame Chantal X... embauchée en février 2001 a été licenciée en mai 2010, elle bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 2 ans.
L'article L1235-3 du code du travail prévoit :
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieures aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9. "
Madame Chantal X..., qui ne sollicite pas sa réintégration, est en droit de solliciter une indemnité minimum correspondant aux salaires brut des 6 mois antérieurs à la notification du licenciement, qui est intervenue en l'espèce par lettre du 22 avril 2010.
Pour justifier le montant de 60 000 € réclamé à titre de dommages et intérêts, Madame Chantal X... fait valoir qu'elle a été licenciée à l'âge de 55 ans, ce qui rend difficile l'obtention d'un nouveau poste équivalent, et lui fait perdre un revenu annuel de 10 000 € jusqu'à son départ en retraite par rapport aux revenus dont elle justifie actuellement.
Elle précise qu'elle aurait pu prendre sa retraite en janvier 2016 et bénéficier d'une indemnité de départ en retraite.
La cour observe que Madame Chantal X... a été placée en arrêt de maladie jusqu'au 31 décembre 2010, qu'elle ne produit aucun décompte des indemnités de chômage perçues, ni aucun justificatif de sa situation actuelle (emploi même précaire, ou chômage). La maladie professionnelle qui lui a été reconnue a entraîné la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie d'une invalidité de 50 % justifiant l'allocation d'une rente mensuelle de 831. 03 €.
Cette invalidité partielle devait cependant lui permettre de continuer d'avoir une certaine activité professionnelle, de continuer à cotiser pour sa retraite et de percevoir à cette échéance une indemnité de départ en retraite. Cependant son âge et son état de santé rendent particulièrement aléatoire la possibilité de trouver un nouvel emploi.
Eu égard à ces éléments, il convient d'allouer à Madame Chantal X... la somme de 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le solde de l'indemnité de 13 ème mois
Si l'intégralité de la prime de 13ème mois prévue par la convention collective est payable au salarié présent dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en cours, Madame Chantal X... est privée du solde dû pour la période du 23 juin 2010 au 31 décembre 2010 du fait du licenciement abusivement prononcé à son encontre par La société SOA.
Il est donc justifié de condamner l'employeur à verser à Madame Chantal X... la somme de 892 € montant du solde du 13ème mois qu'elle aurait dû percevoir pour l'année 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2010, le jugement déféré étant infirmé à ce titre.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail
Aucun élément au dossier ne permettant de déterminer si Mme Chantal X... a été prise en charge par le Pôle emploi, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
Sur l'indemnité en application de l'article application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté La société SOA de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirme pour le surplus.
La cour condamne La société SOA à payer à Madame Chantal X... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'intimée de la demande formée à ce titre.
La société SOA est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes du Mans en date du 30 mars 2011 en ce qu'il a dit que la société La société SOA pouvait engager la procédure de licenciement à l'encontre de Madame Chantal X..., rejeté la demande de rappel d'indemnité de licenciement et débouté la La société SOA de sa demande d'indemnité de procédure ;
Infirme le jugement pour le surplus et, y ajoutant ;
Déboute Madame Chantal X... de sa demande en nullité du licenciement ;
Dit que le licenciement de Madame Chantal X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société Orléanaise d'Assainissement à payer à Madame Chantal X... la somme de 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1135-4 du code du travail ;
Condamne la Société Orléanaise d'Assainissement à payer à Madame Chantal X... la somme de 892 € pour solde de l'indemnité de treizième mois, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2010 ;
Condamne la Société Orléanaise d'Assainissement à payer à Madame Chantal X... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Orléanaise d'Assainissement aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
jurisprudence.cta.analyzeTitle
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