Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-70.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-70.162

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Abel X..., 2 / Mme Gabrielle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Guilherand-Granges, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 07500 Guilherand-Granges, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu, dans leur mémoire d'appel reçu le 3 février 2000 au secrétariat de la Chambre des expropriations de la cour d'appel de Nîmes, que l'abattement sur la valeur libre des immeubles en raison de leur occupation ne pouvait être supérieur à la somme allouée aux locataires et qu'aucun élément du dossier n'établit qu'ils aient déposé, devant cette Chambre, le mémoire intitulé "mémoire n° 2 en réponse" produit devant la Cour de Cassation, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz