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Cour de cassation, 26 juin 2003. 01-13.587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.587

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Nancy, 18 mai 2001), statuant en matière de taxe, que désigné par le président d'un tribunal de commerce successivement en qualité d'administrateur provisoire de la SARL SNE La Caille des Vosges (la SARL) puis d'administrateur judiciaire de la SCEA La Caille des Vosges (la SCEA) et de la SCI du Pré Navez (la SCI), M. X... a demandé, par requête, que le solde de ses honoraires soit fixé à une certaine somme ; que sa demande ayant été entérinée, les sociétés administrées ont formé un recours devant le juge du tribunal de grande instance ; Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance du premier président d'avoir confirmé le montant du solde des honoraires dus à M. X... alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée qu'il ne résulte pas de l'ordonnance de taxe que les explications écrites fournies par M. X... pour justifier sa rémunération aient été communiquées aux sociétés demanderesses ; qu'en entérinant néanmoins, comme le premier juge, le montant de la rémunération demandée par M. X... sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les sociétés appelantes, que, devant la juridiction d'appel, les explications écrites de l'administrateur leur avaient bien été communiquées, la première présidente de la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard des exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que "les diligences de l'administrateur et les bases de calcul de ses notes de frais et honoraires ne sont pas contestées", la première présidente de la cour d'appel a dénaturé les conclusions récapitulatives d'appel des sociétés appelantes qui affirmaient tout au contraire que "le présent appel vaut contestation expresse des montants mis en compte et ayant fait l'objet d'une ordonnance de taxe du président du tribunal de commerce de Saint-Dié dans la mesure où il s'agit d'un solde qui est réclamé et consécutif à deux acomptes précédents déjà réclamés et prélevés, sur le détail desquels les sociétés requérantes ne disposent d'aucun document ou moyen de contrôle" ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin, il résulte de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en se déterminant néanmoins aux motifs que l'ordonnance de référé initiale du 12 mai 1999, a dit que, les honoraires de l'administrateur seront supportés par les sociétés concernées et que cette disposition, non modifiée par les ordonnances des 11 et 12 octobre 1999, s'applique à l'ensemble de la procédure et qu'elle s'impose au juge taxateur, la première présidente de la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir annulé l'ordonnance qui lui était déférée, le premier président a statué au vu des conclusions et pièces déposées par les parties et soutenues à l'audience ; qu'il a répondu sans les dénaturer aux principaux chefs des conclusions des sociétés appelantes et qu'il n'a fait que rappeler les termes de l'ordonnance initiale du juge des référés, s'imposant à lui, disant que les honoraires de l'administrateur seraient supportés par les sociétés concernées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA La Caille des Vosges, la SNE de La Caille des Vosges et la SCI du Pré Navez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-26 | Jurisprudence Berlioz