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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jiyao,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4è section, en date du 28 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Jiyao X... ;
"alors que toute personne placée en détention provisoire a le droit d'être entendue par la juridiction appelée à se prononcer sur le bien-fondé de la détention dont elle fait l'objet ;
qu'en l'espèce, l'acte d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Jiyao X... ne mentionne pas si ce dernier souhaitait comparaître devant la chambre de l'instruction ; qu'en se bornant à mentionner que Jiyao X... était non comparant et que son avocat ne s'était pas présenté, sans constater que Jiyao X... n'avait pas demandé à comparaître pour assurer sa défense, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen, ensemble les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, lors de sa déclaration d'appel, Jiyao X... n'a pas demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ; que, dès lors, c'est régulièrement que celle-ci a statué, en son absence, conformément aux dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté présentée par Jiyao X... ;
"aux motifs qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe à l'encontre du mis en examen, nonobstant ses dénégations, des raisons plausibles de soupçonner sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; qu'en l'état actuel de la procédure, le maintien en détention de l'intéressé apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec les coauteurs qui donnent des faits une version différente de la sienne, ainsi que toute pression de l'un sur l'autre ;
qu'eu égard à sa nationalité étrangère et à son absence totale d'ancrage, tant personnel que professionnel sur le territoire national, il est en outre indispensable à garantir sa représentation en justice et à prévenir la réitération d'infractions de même nature, à l'origine pour lui et sa compagne de l'essentiel de leurs ressources ; qu'il convient, dès lors que, pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne renferment pas la contrainte suffisante à satisfaire ces exigences, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors qu'aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, le maintien en détention provisoire ne peut notamment être ordonné que s'il constitue l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; qu'en justifiant le maintien de Jiyao X... en détention provisoire par la considération qu'il aurait une version différente des coauteurs, ce dont il résulte que la détention constituait, après une année d'instruction, un simple moyen de pression sur la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, l'arrêt relève non seulement que le maintien en détention de l'intéressé apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec ses coauteurs ainsi que toute pression des uns sur les autres, mais aussi que, eu égard à sa nationalité étrangère et à son absence totale d'ancrage personnel et professionnel en France, il est indispensable pour garantir sa représentation en justice et prévenir la réitération d'infractions de même nature, à l'origine de l'essentiel de ses ressources et de celles de sa compagne ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions internes et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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