Cour de cassation, 08 avril 1987. 86-93.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.676
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- S. E.
contre un arrêt de la Cour d'assises du TARN du 19 juin 1986 qui l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme et tentative de ce crime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 266 du Code de procédure pénale et R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce que le procès-verbal du tirage au sort du jury de session énonce que ce tirage au sort a été effectué par M. Tcherkez, président ;
alors que l'article 266 du Code de procédure pénale prévoit que ce tirage au sort doit être effectué par le premier président de la Cour d'appel ou son délégué, ou par le président du Tribunal de grande instance, siège de la Cour d'assises ou son délégué ; qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal susénoncé que le magistrat qui a procédé au tirage au sort du jury de session ait eu la compétence requise ; que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité du tirage au sort du nom des jurés figurant sur la liste de session et par voie de conséquence, celle du jury de jugement ; que la nullité est nécessairement encourue et qu'ayant trait à la composition des juridictions, cette nullité substantielle et d'ordre public peut être invoquée pour la première fois devant la Chambre Criminelle" ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une irrégularité commise lors du tirage au sort de la liste des jurés de session ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 249, 250 du Code de procédure pénale, 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour d'assises du Tarn séant à Albi le 19 juin 1986 était composée de M. Vuillemin, conseiller à la Cour d'appel de Toulouse, président de la Cour d'assises, de M. Issaly, juge au Tribunal de grande instance d'Albi, assesseur et de M. Certner, juge au tribunal de grande instance de Castres, délégué au Tribunal de grande instance d'Albi par ordonnance de M. le premier président de la Cour d'appel de Toulouse en date du 15 mai 1986, assesseur ;
alors qu'en l'absence au dossier de l'ordonnance déléguant M. Certner au Tribunal de grande instance d'Albi pour y exercer des fonctions judiciaires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de ladite ordonnance, de la compétence du magistrat désigné pour former la Cour et de la validité de sa désignation au moment de l'ouverture de l'audience au cours de laquelle sont intervenus le tirage au sort du jury de jugement, le déroulement des débats et la décision de condamnation" ;
Attendu qu'aux termes d'une ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Toulouse du 15 mai 1986, dont une copie figure au dossier de la procédure, M. Certner, juge au Tribunal de grande instance de Castres, chargé du service du Tribunal d'instance de cette ville, a été délégué au Tribunal de grande instance d'Albi ;
Qu'au demeurant, aucun texte de loi n'exige qu'une ampliation des ordonnances de délégation des magistrats appelés à composer la Cour d'assises, soit versée au dossier de chacune des procédures inscrites au rôle de la session ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au tout début de l'instruction à l'audience, au cours de l'interrogatoire de l'accusé et avant l'audition de tout témoin et de tout expert, le président a fait extraire du dossier de procédure écrite et "a fait distribuer à la Cour, aux jurés, au Ministère public, à l'accusé et à ses conseils, les planches photographiques de la reconstitution des faits, cotées D. 36" comprenant 39 photos assorties chacune de légendes présentant nommément l'accusé comme l'auteur des faits reprochés ;
alors qu'en introduisant prématurément dans les débats des éléments qui ne lui appartenaient pas encore et d'autre part, en présentant sans en donner lecture, ce qui seul aurait permis l'instauration d'un véritable débat contradictoire, des légendes écrites explicitant les photographies prises lors de la reconstitution et affirmant la culpabilité de l'accusé, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, a violé le principe de l'oralité des débats et a gravement porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'au cours de ceux-ci le président a communiqué à la Cour, aux jurés, au Ministère public, à l'accusé et à ses conseils, les planches photographiques de la reconstitution des faits ;
Attendu que le président de la Cour d'assises tient de l'article 310 du Code de procédure pénale le droit de communiquer des documents de cette nature ;
Qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné-acte, qu'il appartenait à l'accusé ou à ses conseils, s'ils l'estimaient utile à la défense, de requérir que les légendes accompagnant ces photographies aient fait référence à des déclarations à l'instruction de témoins acquis aux débats, comparants et qui n'avaient pas encore été entendus lorsque la communication a eu lieu ;
Qu'au contraire le procès-verbal mentionne qu'aucune observation n'a été faite à cette occasion par le Ministère public ni par la défense ; qu'il n'a donc été porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats ni aux droits de la défense ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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