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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 5 -V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Attendu que les salariés de la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition, organisme employant plus de 20 salariés, ont continué à travailler après la réduction de la durée légale de travail à 35 heures et jusqu'au 31 décembre 2000, selon leur horaire antérieur, soit 38 heures 15 hebdomadaires, et ce dans l'attente de la conclusion d'un accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail ;
qu'ils ont bénéficié de six minutes de repos compensateur par heure effectuée au-delà de la 35e heure ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires au titre des heures effectuées au-delà de la 35e heure pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ;
Attendu qu'en accueillant les demandes, alors qu'il avait constaté que les salariés avaient bénéficié d'une bonification de 10 % pour les heures accomplies au-delà de la 35e heure conformément aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000, ce dont il résultait qu'ils avaient été remplis de leurs droits, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes des salariés ;
Condamne les salariés aux dépens de la présente instance et aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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