Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-17.556
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.556
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2003) et les productions, qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ouvert la procédure de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... ; que selon un procès-verbal établi par le notaire commis, il a été décidé de procéder à la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier situé à Bleasheim;
que le tribunal d'instance ayant rejeté les constatations formées par M. X..., celui-ci a formé un pourvoi de droit local à l'encontre de l'ordonnance ; que le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ; que l'adjudication étant intervenue, sous la condition suspensive du rejet du pourvoi par la cour d'appel, M. X... a formé un second pourvoi de droit local à l'encontre d'une ordonnance le déboutant de sa demande tendant à voir annuler l'adjudication; que le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel; que les deux pourvois ont été joints ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête de son conseil tendant au renvoi de l'affaire ;
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient été dûment convoquées, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire de ne pas renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, dès lors que les parties avaient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses pourvois et d'avoir confirmé en conséquence l'ordonnance du 20 septembre 2001 ;
Attendu d'abord que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que de nombreuses diligences, et notamment un acte de signification, avaient été effectuées pour s'assurer de la présence de M. X... aux débats devant le notaire ; qu'elle en a déduit que celui-ci n'ayant pas déféré à ces convocation répétées, il ne pouvait se prévaloir de sa non-comparution volontaire et préméditée, de sorte qu'il n'était pas fondé à solliciter l'annulation du procès-verbal établi par le notaire ;
qu'ensuite, alors que M. X... ne justifiait détenir qu'une somme de 150 000 francs à La Poste, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il ne rapportait pas la preuve d'une créance de 500 000 francs contre son ex-épouse qui lui aurait permis de payer une partie de la soulte de 750 000 francs nécessaire à l'obtention de la maison, a estimé que le partage en nature était impossible et qu'il y avait donc lieu de rejeter ses pourvois contre la décision d'adjudication de cette maison ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans intérêt l'examen du troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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