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Cour de cassation, 18 septembre 1996. 95-50.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-50.066

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 1996

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Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, selon ce texte, la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. X... une décision de rétention, en exécution d'un arrêté d'expulsion ; que le président d'un tribunal de grande instance a rejeté sa demande de prolongation de cette rétention ; Qu'en assignant à résidence M. X... sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport, le premier président a violé ces dispositions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse.

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Cour de cassation 1996-09-18 | Jurisprudence Berlioz