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Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-22.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.844

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° Y 19-22.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Sogi, dont le siège [...] , 2°/ M. U... R..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° Y 19-22.844 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme M... A..., épouse DB... , domiciliée [...] , 2°/ à M. I... P..., 3°/ à Mme B... S..., épouse N..., tous deux domiciliés [...] , 4°/ à Mme RW... T..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme W... LR..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme O... G..., épouse Y..., domiciliée [...] , 7°/ à M. Q... V..., domicilié [...] , 8°/ à M. L... J..., 9°/ à Mme B... G..., épouse D..., 10°/ à M. F... D..., 11°/ à Mme E... K..., épouse C..., 12°/ à M. X... H..., tous cinq domiciliés [...] , 13°/ à Mme BD... JW..., domiciliée [...] , 14°/ à M. YQ... TT..., domicilié [...] , 15°/ à M. BV... PJ..., 16°/ à Mme YR... WM..., épouse PJ..., 17°/ à Mme JG... PI..., épouse VZ..., 18°/ à M. SV... VZ..., tous quatre domiciliés [...] , 19°/ à M. MK... OU..., domicilié [...] , 20°/ à M. ST... YX..., domicilié [...] , 21°/ à M. SV... OT..., domicilié [...] , 22°/ à la société Axium gestion capital partners, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Gestion capital partners 1, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] et de M. U... R..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme T..., Mmes O... et B... G..., Mme K..., MM. J..., D..., H..., TT..., PJ..., OU... et YX..., et l'avis de M. Aparisi, avocat référendaire général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au syndicat de copropriétaires de l'immeuble, sis [...] , et à M U... R... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. OT... et la société Axium Gestion Capital Partners. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), le juge des référés d'un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 3 septembre 2018, notamment fait interdiction à l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, sis [...] , de se réunir le 3 septembre 2018 et désigné un huissier de justice aux fins de se rendre sur les lieux et de procéder à tout constat utile portant sur l'éventuelle tenue de l'assemblée. 3. M. U... R... a interjeté appel de cette décision, le 18 septembre 2018, intimant le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [...] représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1 et divers autres copropriétaires. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 4. M. U... R... et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [...] font grief à l'arrêt de dire que les conclusions déposées par M. U... R... sont affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat de copropriétaires et que, faute de régularisation au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'était pas régulièrement saisie de demandes de l'appelant tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait interdit la tenue de l'assemblée générale et en ce qu'elle avait désigné un huissier de justice et de confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise alors : « 1°/ que, sauf à ce qu'il résulte de l'ouverture d'une procédure collective, le changement de représentant légal d'une personne morale en cours d'instance n'implique pas de mettre en cause le représentant légal nouvellement désigné, qui n'est pas un tiers à la procédure, et est sans effet sur la qualité de partie à l'instance de ladite personne morale ; qu'en retenant, pour juger, après avoir constaté qu'un changement de syndic de copropriété était intervenu en cours d'instance, qu'il ne pouvait être statué sur le bien-fondé de la mesure d'interdiction de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 septembre 2018 et pour se borner à confirmer l'ordonnance entreprise sans autre examen, que M. U... R..., qui avait conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Gestion Capital Partners 1 (soit l'ancien syndic) et à l'encontre de la société Gestion Capital Partners 1, n'avait pas appelé en la cause le nouveau syndic, que la procédure n'avait pas été régularisée au jour du prononcé de l'arrêt, que la constitution d'avocat du syndicat des copropriétaires, qui mentionnait la société Gestion Capital Partners 1 en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires et non le nouveau syndic, ne pouvait suffire à la régulariser et qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, ne figurait dans la cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 14, 117, 331, 369, 370 et 373 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er avril 2019, visées par la cour d'appel, M. U... R... a conclu contre « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , représenté par son syndic, la SAS SOGI, ayant son siège [...] , prise en la personne de son représentant légal » (conclusions, p. 1) ; que dès lors, en énonçant, pour juger que les conclusions d'appel déposées par M. U... R... étaient affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'était donc pas régulièrement saisie des demandes de ce dernier tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, que ce dernier avait conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. U... R..., violant ainsi le principe qui interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 3°/ que la validité des conclusions d'appel n'est pas subordonnée à la mention de l'identité du représentant légal de la personne morale adverse ; qu'en retenant, pour juger que les conclusions d'appel déposées par M. U... R... étaient affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'était donc pas régulièrement saisie des demandes de ce dernier tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, que ce dernier avait conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1, lequel n'était cependant plus en exercice, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 117 et 961 du code de procédure civile ; 4°/ que l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale mentionné dans un acte de procédure ne peut constituer qu'une irrégularité pour vice de forme ; qu'en retenant, pour juger que les conclusions d'appel déposées par M. U... R... étaient affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'était donc pas régulièrement saisie des demandes de ce dernier tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, que ce dernier avait conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1, lequel n'était cependant plus en exercice, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 117 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 114 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; 5. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie, n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. 6. Pour déclarer les conclusions de M. U... R... affectées d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a dit que le défaut d'habilitation du syndic appelé à la cause ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception de nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond. Elle a ajouté que M. U... R..., qui a conclu à l'encontre du syndicat de copropriétaires représenté par son syndic, la société gestion capital Partners 1 n'a pas appelé à la cause le nouveau syndic, de sorte que le syndicat de copropriétaires n'est pas valablement représenté devant la cour d'appel. 7. Elle a précisé que le fait que le syndicat de copropriétaires ait constitué avocat ne suffit pas, dès lors que le syndic mentionné dans l'acte de constitution est la société Cabinet Gestion Partners 1 et qu'aucune régularisation n'est intervenue au jour où elle statue. Elle en a déduit qu'elle ne pouvait pas statuer sur la mesure d'interdiction d'une assemblée générale, faute d'être régulièrement saisie des demandes de l'appelant. 8. En statuant ainsi, alors que l'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat de copropriétaires intimé dans des conclusions émanant de l'appelant ne peut constituer qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les conclusions déposées par M. R... sont affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat de copropriétaires et que, faute de régularisation au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie de demandes de l'appelant tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a interdit la tenue de l'assemblée générale et en ce qu'elle désigne un huissier de justice et confirmé en conséquence l'ordonnance, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme M... A..., épouse DB... , M. I... P..., Mme B... S..., épouse N..., Mme T..., Mme LR..., Mme G..., épouse Y..., M. V..., M. J..., Mme G..., épouse D..., M. D..., Mme K..., épouse C..., M. H..., Mme JW..., M. TT..., M. PJ..., Mme WM..., épouse PJ..., Mme PI..., épouse VZ..., M. VZ..., M. OU... et M. YX..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] et M. R... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conclusions déposées par M. U... R... étaient affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat des copropriétaires et que, faute de régularisation intervenue au jour du prononcé de l'arrêt, la cour n'était pas régulièrement saisie des demandes de l'appelant tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait interdit la tenue de l'assemblée générale et en ce qu'elle avait désigné un huissier et d'avoir en conséquence confirmé l'ordonnance entreprise de ces chefs ; AUX MOTIFS QUE sur (la) demande d'infirmation ( ) de l'ordonnance entreprise présent(ée) par M. U... R..., ( ) en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; que le défaut d'habilitation du syndic qui a été appelé en la cause, ès qualités de représentant légal du syndicat des copropriétaires, ne constitue donc pas une fin de non-recevoir mais une exception de nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond que Mme M... A... épouse DB... , M. I... P..., Mme B... S... épouse N..., Mme RW... T..., Mme W... LR..., Mme O... G... épouse Y..., M. Q... V..., M. L... J..., Mme B... G... épouse D..., M. F... D..., Mme E... K... épouse C..., M. X... H..., Mme BD... JW..., M. YQ... TT..., M. BV... PJ..., Mme YR... WM... épouse PJ..., Mme JG... PI... épouse VZ..., M. SV... VZ..., M. MK... OU... et M. ST... YX... ont intérêt à soulever dès lors que le syndicat des copropriétaires n'est pas représenté ; qu'il convient en conséquence conformément à l'article 12 du code de procédure civile de requalifier leur demande en ce sens ; qu'il n'est pas contesté par M. U... R... ainsi que par Mme M... A... épouse DB... , M. I... P..., Mme B... S... épouse N..., Mme RW... T..., Mme W... LR..., Mme O... G... épouse Y..., M. Q... V..., M. L... J..., Mme B... G... épouse D..., M. F... D..., Mme E... K... épouse C..., M. X... H..., Mme BD... JW..., M. YQ... TT..., M. BV... PJ..., Mme YR... WM... épouse PJ..., Mme JG... PI... épouse VZ..., M. SV... VZ..., M. MK... OU... et M. ST... YX... qu'un changement de syndic est intervenu ; qu'or, M. U... R..., qui a conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Gestion Capital Partners 1 et à l'encontre de la société Gestion Capital Partners 1, n'a pas appelé en la cause le nouveau syndic, de sorte que le syndicat des copropriétaires n'est pas à ce jour valablement représenté devant la cour, ce dont il ne disconvient pas, du reste, puisqu'il indique aux termes de ses dernières écritures que la société Gestion Capital Partners 1 n'est plus en mesure de conclure au nom du syndicat des copropriétaires ; que contrairement à ce que soutient M. U... R..., le fait que le syndicat des copropriétaires ait constitué avocat ne suffit pas à régulariser la procédure à cet égard dès lors que l'acte de constitution mentionne que le syndicat des copropriétaires est représenté par la société Gestion Capital Partners et non par le nouveau syndic ; qu'il ne saurait être statué sur le bien-fondé de la mesure d'interdiction de l'assemblée générale du 3 septembre 2018 sans que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, ne figure en la cause ; que la procédure n'ayant pas été régularisée à ce jour, il convient de dire que les conclusions déposées par M. U... R... d'une irrégularité du fond à l'égard du syndicat des copropriétaires et qu'il ne peut être statué sur les demandes de l'appelant tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a interdit la tenue de l'assemblée générale et en ce qu'elle a désigné un huissier ; 1°) ALORS QUE sauf à ce qu'il résulte de l'ouverture d'une procédure collective, le changement de représentant légal d'une personne morale en cours d'instance n'implique pas de mettre en cause le représentant légal nouvellement désigné, qui n'est pas un tiers à la procédure, et est sans effet sur la qualité de partie à l'instance de ladite personne morale ; qu'en retenant, pour juger, après avoir constaté qu'un changement de syndic de copropriété était intervenu en cours d'instance, qu'il ne pouvait être statué sur le bien-fondé de la mesure d'interdiction de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 septembre 2018 et pour se borner à confirmer l'ordonnance entreprise sans autre examen, que M. U... R..., qui avait conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Gestion Capital Partners 1 (soit l'ancien syndic) et à l'encontre de la société Gestion Capital Partners 1, n'avait pas appelé en la cause le nouveau syndic, que la procédure n'avait pas été régularisée au jour du prononcé de l'arrêt, que la constitution d'avocat du syndicat des copropriétaires, qui mentionnait la société Gestion Capital Partners 1 en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires et non le nouveau syndic, ne pouvait suffire à la régulariser et qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, ne figurait dans la cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 14, 117, 331, 369, 370 et 373 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er avril 2019, visées par la cour d'appel, M. U... R... a conclu contre « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , représenté par son syndic, la SAS SOGI, ayant son siège [...] , prise en la personne de son représentant légal » (conclusions, p. 1) ; que dès lors, en énonçant, pour juger que les conclusions d'appel déposées par M. U... R... étaient affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'était donc pas régulièrement saisie des demandes de ce dernier tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, que ce dernier avait conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. U... R..., violant ainsi le principe qui interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 3°) ALORS QUE la validité des conclusions d'appel n'est pas subordonnée à la mention de l'identité du représentant légal de la personne morale adverse ; qu'en retenant, pour juger que les conclusions d'appel déposées par M. U... R... étaient affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'était donc pas régulièrement saisie des demandes de ce dernier tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, que ce dernier avait conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1, lequel n'était cependant plus en exercice, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 117 et 961 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale mentionné dans un acte de procédure ne peut constituer qu'une irrégularité pour vice de forme ; qu'en retenant, pour juger que les conclusions d'appel déposées par M. U... R... étaient affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'était donc pas régulièrement saisie des demandes de ce dernier tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, que ce dernier avait conclu à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1, lequel n'était cependant plus en exercice, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 117 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 114 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'intérêt à se prévaloir d'une exception de nullité de fond d'un acte de procédure, subordonnant la recevabilité de celle-ci, doit être personnel ; qu'en se fondant, pour juger que les copropriétaires avaient intérêt à se prévaloir de l'irrégularité des conclusions d'appel déposées par M. U... R... à l'égard du syndicat des copropriétaires, tenant au défaut de pouvoir du syndic qui y était mentionné, sur la circonstance inopérante que le syndicat des copropriétaires n'était pas représenté, sans constater que les copropriétaires avaient un intérêt personnel à invoquer une telle nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale les articles 31 et 117 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrégularité de fond entachant les conclusions de l'appelant à l'égard d'une partie intimée n'entache pas leur régularité à l'égard des autres parties ; qu'en retenant, pour juger qu'elle n'était pas régulièrement saisie des demandes de M. U... R... tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait interdit la tenue de l'assemblée générale et en ce qu'elle avait désigné un huissier de justice, que les conclusions d'appel de ce dernier étaient affectées d'une irrégularité de fond à l'égard du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel qui a étendu les effets de cette irrégularité aux conclusions prises à l'égard des copropriétaires, dont la régularité n'était pourtant pas contestée, a violé derechef l'article 117 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-04 | Jurisprudence Berlioz