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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-30 et 132-21 du Code pénal, 485, 702-1, 703, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
"aux motifs que, sur la forme, la requête présentée est recevable dès lors que Mohamed X..., devenu libre, a été reconduit à la frontière et réside hors de France ; que, par ailleurs, cette requête a été présentée dans les délais prescrits ; qu'une interdiction du territoire national prévue par la loi française n'est pas contraire au respect de la vie privée et familiale protégée par les dispositions de l'article 8-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'elle est parfaitement admise par le 2° de cet article pour assurer la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales et la protection de la santé ; qu'elle n'est pas non plus contraire au respect des relations de Mohamed X... avec son épouse et son enfant, étant rappelé que cette situation familiale préexistait lors de la commission des infractions ; qu'il apparaît que Mohamed X... a conservé des liens tant avec sa famille résidant en France qu'avec sa famille résidant en Algérie ; que, sur ces points, il produit une attestation d'hébergement démontrant, selon lui, ses capacités d'accueil familial ; qu'il n'est pas non plus démontré que Mohamed X... a rompu les liens familiaux et sociaux avec son pays d'origine dans la mesure où, venu en France depuis 1992, il paraît avoir poursuivi des relations habituelles et familiales en Algérie ; que l'absence d'élément nouveau depuis l'audience qui a donné lieu à l'arrêt de condamnation du 22 octobre 1997, et en fonction de la proximité de la fin d'exécution de la peine principale et de la date de la requête, Mohamed X... ne saurait utiliser la présente procédure sur requête pour remettre en cause cet arrêt maintenant définitif pour lequel la Cour n'a pas manqué de prendre en considération la connaissance qu'elle avait de sa situation personnelle, ce que d'ailleurs l'avocat du requérant constate dans son mémoire tout en le discutant ; qu'en effet, si l'insertion de Mohamed X... dans la société française est indéniable, elle a été mise à profit par celui-ci pour commettre très rapidement des infractions et jusqu'à son incarcération en 1995 les délits de violence, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de trafic de stupéfiants qui ont été sanctionnés par les condamnations inscrites à son casier judiciaire ;
"il résulte du dossier de la procédure et des débats que les faits pour lesquels Mohamed X... a été interdit du territoire national sont particulièrement graves s'agissant d'un très important trafic de stupéfiants dans lequel plusieurs autres de ses connaissances étaient également impliquées, à destination notamment d'éléments jeunes de la population ; que cette interdiction est de nature à combattre le risque de récidive en la matière qui porte gravement atteinte à la santé publique qu'il convient de protéger ; que cependant et de manière déterminante, il n'apparaît pas tolérable d'admettre qu'une pièce venant à l'appui de la requête soit inexacte ; que cette pièce tend à établir qu'en application des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le requérant réside hors de France ; que cette pièce, datée du 7 février 2001, atteste de la présence de Mohamed X... en Algérie en affirmant que celui-ci réside depuis six mois à Souk Ahras à la date du 7 février 2001 et d'ailleurs qu'il serait fonctionnaire ; mais que, d'une part, la mesure de reconduite à la frontière n'a été exécutée que le 25 janvier et que préalablement il résidait à Montpellier ; que d'autre part, dans le même temps, il produit un certificat de scolarité daté du 1er février 2001 établissant sa présence sur le territoire national à la même date, en sorte que la Cour ignore, faute de pouvoir le vérifier, la situation exacte de
Mohamed X..., et ignore si celui-ci réside encore actuellement, et en fraude, sur le sol national ou bien comme il le prétend en Algérie ;
qu'en effet, Mohamed X... s'est, depuis 1995, volontairement placé au moins à deux reprises dans des situations ayant entraîné l'application de deux condamnations et qu'il apparaît aujourd'hui que les éléments proposés à la Cour reposent sur l'attestation de faits matériellement inexacts introduisant un doute de l'ensemble des attestations produites et la situation exacte du requérant ; qu'ainsi, rien ne justifie le relèvement sollicité ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la requête de Mohamed X... en ce sens ;
"alors que, d'une part, le maintien d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français doit respecter un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'en énonçant que la mesure d'éloignement à titre définitif n'est pas contraire au respect des relations du requérant avec son épouse et son enfant sans rechercher si les liens familiaux entretenus par le requérant avec son épouse et son enfant, de nationalité française et résidant en France et en l'état d'une promesse d'embauche en France, étaient de nature à rendre la mesure d'éloignement disproportionnée au but poursuivi eu égard d'une part au respect de la vie privée et familiale du requérant avec son épouse et sa fille et, d'autre part, à ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, en constatant d'un côté que la requête est recevable dès lors que le requérant réside hors de France et, de l'autre côté, que la Cour ignore si le requérant réside encore actuellement sur le sol national, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, en outre, qu'en motivant le rejet de la requête par la considération que la requête en relevé d'interdiction du territoire remettait en cause l'arrêt définitif ayant prononcé cette interdiction, tel étant précisément l'objet d'une telle procédure, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;
"et alors enfin que le juge doit examiner l'ensemble des pièces soumises à son examen ; qu'en refusant d'examiner l'ensemble des attestations produites par le requérant en raison de l'inexactitude des faits relatés dans l'une d'elles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Mohamed X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le requérant, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de l'ensemble de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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