Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-86.817
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.817
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"pris de ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de Michel X... tendant à voir condamner la Compagnie Assurances Mutuelles de l'Indre à le garantir de toutes condamnations civiles prononcées ou de toutes sommes mises à sa charge au titre de l'accident du 30 décembre 1995 ;
"aux motifs que Alain-Jean Y..., en remplissant une proposition d'assurance sous un prête-nom pour permettre à un conducteur ayant des antécédents lourds en matière de conduite, d'être assuré, a commis une faute, engageant la responsabilité civile de la Compagnie d'Assurances Mutuelles de l'Indre, dont, en raison des circonstances, il apparaissait être le préposé ; que la Compagnie d'assurances ne peut se prévaloir de la nullité du contrat ;
"alors que les arrêts et jugements sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer notamment sur une ou plusieurs demandes des parties ; que, dès lors la cour d'appel qui s'est abstenue de statuer sur la demande de garantie formée par Michel X... contre les Assurances Mutuelles de l'Indre dont elle était régulièrement saisie par les conclusions d'appel de celui-ci déposées devant la juridiction de renvoi et bien qu'elle eût admis que cette compagnie ne pouvait utilement se prévaloir de la nullité du contrat d'assurances, a violé l'obligation qui lui était faite de prononcer sur une telle demande et, partant les textes visés au moyen, entachant simultanément sa décision d'un défaut de motivation" ;
Attendu qu'en jugeant que "la compagnie d'assurances ne peut utilement se prévaloir de la nullité du contrat", et en la condamnant in solidum avec le prévenu, "au paiement des conséquences dommageables de l'accident", l'arrêt, en dépit de l'impropriété des termes employés, a répondu sans insuffisance aux conclusions du demandeur ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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