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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard G..., délégué syndical d'Etablissement MACIF-VAL de Seine-Picardie, ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Compiègne (élections professionnelles), au profit :
1°/ de M. Claude E..., chef d'établissement MACIF, demeurant ...,
2°/ du syndicat Force ouvriere des assurances, ... (10e),
3°/ de M. Yves H..., secrétaire général de la Fédération FO des employés et cadres, ... (10e),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, par jugement du 27 septembre 1991, le tribunal d'instance de Compiègne a débouté M. G... de sa demande en contestation de l'annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical d'établissement "MACIF-Val de Seine-Picardie" ; Attendu que M. G... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les désignations de délégués syndicaux ont été faites en violation des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail entre les mains d'une personne non habilitée à les recevoir, le juge du fond ayant écarté ce moyen sans l'examiner au fond sur la base d'une déclaration non étayée par des faits concrets selon laquelle une régularisation aurait été faite postérieurement ; alors que, d'autre part, pour juger que le secrétaire général de la Fédération était habilité à procéder aux désignations de délégués syndicaux, le tribunal d'instance s'est fondé sur une circulaire du 31 janvier 1985, non statutaire et sans autorité légale ; alors qu'enfin, le tribunal a écarté sans motivation une série de moyens développés oralement lors de l'audience, fondés essentiellement sur le fait que la Fédération a annulé sans en avoir le pouvoir une décision régulière d'un syndicat représentatif ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a constaté que
les notifications aux chefs d'établissement et inspecteur du Travail avaient été régularisées ; Attendu, d'autre part, qu'interprétant la circulaire du 31 janvier 1985 émanant de la confédération FO, le juge du fond en a déduit que la Fédération et son secrétaire général étaient habilités à désigner les délégués syndicaux au sein d'entreprises telles que la MACIF ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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