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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 06-19.949

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.949

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; qu'il a régulièrement formé le recours prévu à l'article 20 du décret précité ; Sur la recevabilité du recours : Attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, n'est pas un pourvoi en cassation ; que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ; D'où il suit que le recours formé par M. X..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ; Sur les griefs : Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription ; qu'il répond, quant au manque d'expérience suffisante, qui lui est opposé, qu'il a certes été peu nommé, à raison de deux ou trois expertises par an en moyenne, et ce depuis 1981, et, quant à la qualité de rédaction de ses rapports, qu'il n'a jamais eu de remarques à cet égard en vingt-quatre ans, qu'au contraire il a été félicité sur ce point par un président du tribunal de grande instance du Mans ; qu'il reconnaît n'avoir pas suivi de formations, en raison du fait que son domaine de spécialisation connaît peu d'évolutions sur le plan technique ; qu'enfin, il critique la légitimité de l'argument tenant à son âge, personne ne contestant qu'il soit parfaitement apte à remplir ses missions ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des qualités de l'intéressé et des besoins dans sa spécialité, et sans commettre d'erreur manifeste, que l'assemblée générale de la cour d'appel a refusé la réinscription de M. X... aux motifs qu'il a une expérience insuffisante dans la pratique de la fonction d'expert, que la qualité de ses rapports est moyenne ; que leur rédaction pose difficultés ; qu'il présente un manque de formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, puisqu'il n'a justifié du suivi d'aucune formation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz