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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le pourvoi formé par déclaration mentionnant la décision attaquée et émanant d'une personne munie d'un pouvoir spécial de M. X..., est recevable peu important qu'elle mentionne le nom de deux autres demandeurs ;
Sur le moyen unique, pris en ses premières et troisièmes branches :
Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de l'établissement de Cholet de la Manufacture des pneumatiques Michelin depuis 1970 et désigné délégué syndical en 1972, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans son déroulement de carrière ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué retient, d'une part, que si le salarié prétend que tous ses collègues embauchés à la même date ont connu une progression de carrière, ceux cités par lui ne sont pas dans une situation comparable à la sienne et que l'employeur rapporte la preuve d'une gestion des carrières individualisée, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que des activités syndicales aient été prises en compte dans ses fiches de notation en l'absence de preuve d'une consigne collective discriminatoire dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait le déroulement de carrière de l'intéressé n'était résultée que de la transposition automatique des coefficients en application d'accords d'entreprise, sans rechercher si l'employeur qui en avait la charge apportait la preuve que la gestion individualisée de la carrière et de la rémunération de l'intéressé reposait sur des critères objectifs et vérifiables étrangers à toute prise en compte de son activité syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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