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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-70.254

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-70.254

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Lacepede Larrey, dont le siège est à Paris (5ème), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juillet 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne siègeant à Evry, au profit de l'Agence Foncière et Technique de la région parisienne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière Lacepede Larrey, envers l'Agence Foncière et Technique de la région Parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz