Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-43.343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-43.343
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Zénon A..., demeurant ... à La Bassée (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de la société anonyme Jean-Luc B..., dont le siège est à la zone industrielle de Douvrin, Haisnes (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. :
Scelle, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle C..., M. Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Célice, avocat de la société Jean-Luc B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 mars 1985) que M. A..., embauché en mai 1979 par M. B..., exploitant à Illies un établissement artisanal de robinetterie, a été promu contremaître en septembre 1981 puis, au début du mois de décembre suivant, a été muté, avec son consentement et sans modification de sa rémunération, dans un emploi de même nature à l'usine que son employeur venait de créer à Douvrin sous la forme d'une société anonyme portant son nom ; que peu après il a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une suspension de son contrat de travail jusqu'au 10 octobre 1982 ; que son employeur lui a alors fait connaître qu'il ne pouvait le reprendre dans le poste qu'il occupait à Douvrin, lequel avait été pourvu durant son absence, et lui a proposé de l'employer dans ses anciennes fonctions à l'établissement d'Illies ; que M. A... a accepté cette offre, puis a sollicité sa réintégration à l'usine de la société
B...
à Douvrin et enfin a démissionné le 1er mars 1983 de son poste de salarié de l'établissement d'Illies tout en maintenant sa demande de réintégration à Douvrin ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans ses fonctions à l'usine de Douvrin alors, selon le pourvoi, que son déplacement de ladite usine à l'atelier d'Illies entrainait nécessairement pour lui un retard de promotion et d'avancement au sein de l'entreprise, les établissement
B...
à Illies, de forme artisanale, et la société B... à Douvrin constituant des entités économiques différentes tant dans leur support juridique que dans leur organisation technique et administrative ainsi que dans la qualité des fonctions et les conditions de travail ; que dès lors la proposition de reclassement à Illies ne répondait pas aux prescriptions impératives de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en raison de la longue absence prévue pour le rétablissement de M. A..., la société B... a été amenée à le remplacer dans ses fonctions, l'arrêt énonce qu'à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, celui-ci a accepté les propositions qui lui ont été faites de reprendre l'affectation qui avait été la sienne aux ateliers d'Illies, en tant que responsable et en conservant tous les avantages acquis ; qu'en conséquence l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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