Cour d'appel, 20 mai 2015. 13/09390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/09390
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mai 2015
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 MAI 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09390
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18023
APPELANT
Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1]1960 à [Localité 2], CANADA
[Adresse 2]
CANADA
représenté et assisté par Me Olivier GROC de la SCP GROC - NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] - représenté par son syndic la Société CITYA PECCORARI IMMOBILIER, RCS PARIS P 712001726, SAS ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté par Me Jean-Paul MONTENOT du CABINET JP MONTENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [R] est propriétaire de plusieurs lots acquis en 1998 et 1999 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] et en particulier des lots :
- 4 et 51 situés au rez de chaussée de l'immeuble,
- 57 au 1er étage, correspondant à un appartement ,
- 24 à 29 inclus, 48 et 49 correspondant à des caves au sous-sol.
Monsieur [R] a entrepris fin 1999 divers travaux qualifiés par lui « d'assainissement et de rénovation » dans ses caves et dans le lot n°4.
A la suite de l'apparition d'une fissure sur le mur de l'immeuble côté [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires, faisant état d'un avis de péril de la Préfecture de [Localité 1] du 24 mai 2004, a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 9 juillet 2004, Monsieur [U] a été désigné en qualité d'expert. Il a été ensuite remplacé par M. [M] [I], par ordonnance du 13 juillet 2004.
A la demande du syndicat des copropriétaires, la mission de l'expert a été étendue aux travaux réalisés par Monsieur [R] par ordonnance de référé du 20 mai 2005.
L'expertise a été également étendue par ordonnance de référé du 5 janvier 2006 à la société RMH, (entreprise chargée des travaux de réhabilitation) et à son assureur MAAF, à la SARL 12 E RENOVATION (bureau d'études), à Messieurs [J] (maître d'oeuvre) et CIRIL (ingénieur conseil) intervenus dans les travaux entrepris par M. [R].
Aux termes de son pré-rapport du 20 avril 2007, l'expert a conclu que les fissures constatées étaient antérieures aux travaux réalisés par Monsieur [R] et résultaient d'un dégât des eaux de la descente d'eaux pluviales.
Après dépôt du rapport définitif de l'expert le 28 décembre 2007, le syndicat des copropriétaires a assigné le 24 novembre 2009 M. [C] [R] en responsabilité et indemnisation de ses préjudices estimant que les travaux de ce copropriétaire étaient à l'origine de la fissure apparue dans la cour de l'immeuble. Il demandait en outre la restitution de parties communes annexées et la remise en état sous astreinte des lots de copropriété et parties communes affectés par les travaux de M. [R].
Monsieur [R], faisant état d'une instance parallèle engagée par lui contre le syndicat des copropriétaires (demande en annulation des résolutions 23 et 24 de l'assemblée générale du 29 juin 2009) a demandé un sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal de grande instance. Ces deux résolutions avaient d'une part (résolution 23) autorisé le syndic à engager une action contre M. [R] pour obtenir la remise en état des locaux à la suite de travaux entrepris sans autorisation, et d'autre part (résolution 24) refusé de ratifier les travaux réalisés par M. [R] dans ses lots.
Par jugement du 22 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Paris (8ème chambre) a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer, (les demandes en annulation de M.[R] ayant été rejetées par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2012),
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de ses demandes au titre des travaux de remise en état et du trouble de jouissance,
- condamné M. [C] [R] à restituer les parties communes annexées et, en conséquence, à remettre les lieux en l'état et à procéder dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement aux travaux suivants :
* Travaux de fermeture au pied des escaliers A et C,
* travaux de verrière du lot 51,
* travaux de démolition en caves et au rez-de-chaussée et remise en état antérieur, soit :
- démolition du poteau maçonné entre les caves 25 et 26,
- suppression d'une partie du mur porteur pour création d'une ouverture entre les caves 26 à 49,
- démolition du plancher au rez-de-chaussée et de la voûte de la cave pour création de la trémie entre le rez-de-chaussée du lot n°4 et la cave 28,
- démolition du refend porteur du lot n°4, parallèle au passage dans la hauteur du rez-de-chaussée,
- mur entre les caves 27 et 28,
- mur entre la cave 48 et l'escalier C,
- mur entre les caves 24 et 25,
- trémie entre le rez-de-chaussée et l'entresol,
- destruction des travaux de constructions en caves et au rez-de-chaussée,
- portique au rez-de-chaussée parallèle au passage,
- portiques entre les caves 25 et 26,
- trémie entre le rez-de-chaussée du lot n°4 et la cave 28,
- l'ouverture entre les caves 26 et 49
- absence de portique entre la cave 24 et l'escalier A,
- escalier de 13 marches entre le rez-de-chaussée et l'entresol,
- dit que ces travaux seraient exécutés sous la surveillance de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seraient à la charge de M. [C] [R],
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution complète de ces travaux,
- dit que cette astreinte, prononcée pour une durée maximale d'un an, commencerait à courir à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du jugement, à défaut de complète exécution des travaux sus décrits,
- dit que le cas échéant, une nouvelle astreinte succédant à l'astreinte ordonnée pourrait être sollicitée du juge de l'exécution,
- condamné M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 31.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [C] [R] à payer les dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ainsi que ceux des procédures de référé, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 9.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire partielle de la décision, celle-ci étant limitée aux seules condamnations au paiement d'indemnités à l'exclusion de la condamnation à restitution des parties communes et à la remise en état antérieur des lieux.
Monsieur [C] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 7 mai 2013.
Monsieur [C] [R] par dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2015 demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnations aux sommes de 7 553,75 euros et 7 200 € au titre des travaux de remise en état de la fissure,
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi par l'étrésillonnement posé devant sa fenêtre,
- infirmer le jugement déféré au titre des autres dispositions, et statuant à nouveau,
- prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande de démolition et de remise en état de la verrière constituant le lot n°51,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de remise en état de l'escalier de 13 marches entre le rez-de-chaussée et l'entresol,
- le déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en ses demandes de remise en état des parties communes suivantes :
' Travaux de fermeture au pied des escaliers A et C
' Démolition du poteau maçonné entre les caves 25 et 26
' Suppression d'une partie du mur porteur sur 50 cm au sol pour création d'une ouverture entre les caves 26 et 49,
' démolition du plancher au rez-de-chaussée et de la voute de la cave pour création de la trémie à 1m2 entre les rez-de-chaussée du lot n°4 et la cave du lot 28
' Démolition des refends du lot n°4 parallèles au passage dans la hauteur - Le mur entre les caves 27 et 28
' Le mur entre la cave 48 et l'escalier
' Le mur entre le rez-de-chaussée et l'entresol
' Travaux de constructions en caves et rez-de-chaussée qui doivent être détruits
' Portiques au rez-de-chaussée parallèle au passage
' Portiques entre les caves 25 et 26
' La trémie entre le rez-de-chaussée du lot n°4 et la cave 28
' L'ouverture entre les caves 26 et 49
' Le mur entre la cave 24 et l'escalier A,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, celles-ci telles que formulées étant imprécises et infondées,
- lui donner acte de son engagement de restituer les couloirs desservant les caves dans les 6 mois de la remise par le syndic, d'un descriptif des travaux à réaliser pour la remise en état antérieur,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts comme étant non fondée,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], par dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2015, demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de Monsieur [R],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [R]
* à restituer les parties communes annexées et à remettre les lieux en l'état à l'exception du lot 51 constitué par une verrière pour la destruction de laquelle la copropriété réserve son droit et y renonce dans le cadre de la présente instance,
* à procéder, dans un délai de six mois de la signification de l'arrêt à intervenir, aux travaux visés dans le dispositif du jugement,
- le confirmer en ce qui concerne l'astreinte,
- le confirmer sur le principe des dommages intérêts mais les voir portés à 61.000 €, soit 31.000+5.000+25.000 euros,
- infirmer le jugement en ce qui concerne l'article 700 et porter la condamnation à 23.965€,
- allouer dans le cadre de la présente instance au syndicat des copropriétaires une somme de 6.000 euros à ce titre,
- confirmer la décision en ce qui concerne les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que ceux des procédures de référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- le condamner en outre aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur les désordres concernant la façade de l'immeuble
Ces désordres affectant la façade consistent en une fissuration apparue sur le mur extérieur du bâtiment situé [Adresse 1] côté cour.
Le rapport d'expertise précise qu'il s'agissait précisément de fissures verticales situées à gauche de la porte fenêtre sur le mur extérieur du lot 4, et d'une rupture du jambage de gauche de cette même porte-fenêtre. L'expert précise que des jauges fissurométriques ont été posées sur les fissures et ont été relevées à chaque réunion d'expertise.
Il indique que les fissures affectant ce mur semblent anciennes puisqu'elles sont présentes sur une photographie en couleur datée au plus tard d'octobre 1999. Il précise que les fissures se sont accentuées au moment de la rupture du jambage à tel point que M. [Z] [architecte de la copropriété] s'en est aperçu au début de février 2004 en suivant des travaux de peinture dans la copropriété. L'expert a estimé que la rupture du jambage était due à une faiblesse structurelle qui préexistait sous forme d'une pierre de section réduite et de forme défavorable à l'endroit où le jambage a cédé et que les fissures contre le jambage et à gauche de celui-ci se situaient dans une zone structurelle sensible, aux confins du mur de façade et d'un mur de refend. Il affirme qu'elles existaient avant 1999 avant que M. [R] n'entreprenne ses travaux. Il a précisé que les évolutions (des fissures) se sont arrêtées après étrésillonnage [étaiement] de la porte-fenêtre.
Deux causes ont été envisagées pour ces fissures, à savoir : le dégât des eaux sur la descente EP de l'angle entre les lots 4 et 54, et l'influence des travaux de M. [R].
S'agissant de la descente EP défectueuse, l'expert a indiqué que cette cause était concomitante avec l'apparition des fissures comme l'avait observé M. [Z] dans son compte-rendu de 2004 ; que l'infiltration de l'eau sur le linteau en bois avait fait gonfler celui-ci et provoqué une poussée sur les pierres du jambage ; que par effet de levier, la pierre la plus faible avait bougé vers l'extérieur.
S'agissant de l'influence des travaux de M. [R], bien qu'ils aient eu lieu à proximité immédiate des désordres, l'expert ne leur a accordé qu'une « incidence très réduite » car selon les documents qu'il a observés, les grandes transformations structurelles avaient eu lieu de fin 1999 à 2001. Et les travaux de 2004, pour spectaculaires qu'ils aient été, n'ont consisté que dans la mise en 'uvre des pierres de doublage des piedroits, des voûtes et du sol.
L'expert a donc exclu de ce sinistre les travaux de M. [R]. Il a estimé que la section et la forme de la pierre qui avaient bougé ne satisfaisaient pas aux règles de stabilité ; que la construction datant de plusieurs siècles, le recours contre les constructeurs pourrait s'avérer délicat. Mais en ce qui concerne la descente d'eaux pluviales, l'expert est formel. Selon lui, il ne s'agit pas d'un manquement constructif, mais d'un défaut d'entretien mettant en cause la responsabilité de la copropriété.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'expert ne s'est pas prononcé au seul vu d'une photographie présentée par M. [R] faisant apparaitre une façade dépourvue de fissure en 1999, mais en se fondant (comme l'ont fait observer les premiers juges) sur ses propres constatations, et en considération des sondages effectués en 2004 dans le jambage, révélant précisément la faiblesse structurelle de l'ouvrage.
Ces éléments sont suffisants pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande correspondant au coût de la remise en état de la descente d'eaux pluviales défectueuse, des fissures et du jambage en pierre, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance pour la présence de l'étrésillonnement de la porte fenêtre de la cour, nécessaire pour renforcer cette ouverture en attendant la réalisation des travaux.
Sur les travaux effectués par M. [R]
Il convient de donner acte préalablement au syndicat des copropriétaires de ce qu'il abandonne toute réclamation dans le cadre de la présente instance au titre de la destruction de la verrière du lot 51.
Il résulte des constatations de l'expert que les dégagements des caves correspondant aux lots 25 à 29 inclus, 48 et 49 n'existent plus, et que les copropriétaires n'y ont plus accès puisque deux portes fermées à clef en interdisent l'accès depuis l'escalier A (dégagement lots 25 à 29) ou depuis l'escalier C (lots 48 et 49). L'expert a estimé à environ 20 m² la surface totale des parties communes annexées.
L'expert a par ailleurs constaté et décrit en page 61 et suivantes de son rapport les travaux accomplis sans autorisation de l'assemblée générale, et pour la plupart, sans autorisation de la mairie, ces travaux étant les suivants :
- travaux d'annexion des parties communes entre les caves,
- travaux de fermetures au pied des escaliers, A et C, alors que le règlement de copropriété prescrit de laisser libres ces passages,
- travaux de démolition en caves et au rez-de-chaussée (démolition du poteau maçonné entre les caves 25 et 26, suppression d'une partie du mur porteur sur 0,5 m² au sol pour création d'une ouverture entre les caves 26 et 49, démolition du plancher en rez-de-chaussée du lot 4 et la cave 28, démolition du refend du lot 4, parallèle au passage dans la hauteur du rez-de-chaussée),
- travaux de démolition en cave et au rez-de- chaussée : pour les murs entre les caves 27 et 27, entre la cave 48 et l'escalier C, entre les caves 24 et 25, et pour la trémie entre le rez-de-chaussée et l'entresol,
- travaux de construction en caves et au rez-de chaussée, ceci concernant le portique au rez-de-chaussée parallèle au passage, le portique entre les caves 25 et 25, la trémie entre le rez-de-chaussée du lot 4 et la cave 28, l'ouverture entre les caves 26 e 49, l'absence de portique entre les caves 27 et 28, le mur entre la cave 24 et l'escalier A, un escalier de 13 marches entre le rez-de-chaussée et l'entresol.
Bien que Monsieur [R] continue à nier l'annexion des parties communes en faisant état d'un véritable harcèlement des copropriétaires à son égard, qui auraient refusé de lui vendre lesdites parties communes, et de ratifier a posteriori les travaux effectués dans ses parties privatives, il est certain que des parties communes ont été clairement annexées, et des travaux affectant les parties communes de l'immeuble ont été réalisés sans aucune autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. Monsieur [R] ne peut se prévaloir d'un prétendu accord donné par le conseil syndical, lequel n'a aucunement le pouvoir de se substituer sur ce point aux pouvoirs de l'assemblée générale.
Par ailleurs en ce qui concerne l'escalier de 13 marches qui n'aurait pas été compris dans la mission de l'expert, il convient de rappeler que cette mission de décrire les travaux ayant porté atteinte aux parties communes portaient sur plusieurs points précisément énumérés, mais il était indiqué « sans que cela soit exclusif », ce qui signifie que l'expert avait une large mission de recherche des travaux irrégulièrement accomplis.
Monsieur [R] soutient par ailleurs que ces 13 marches n'ont pas été créées par lui mais existaient depuis l'origine. Il convient de rappeler que s'il existait bien déjà une trémie et un passage entre le rez-de-chaussée et l'entresol, l'expert a bien précisé que l'ouvrage existant a été d'abord démoli puis reconstruit, opérations pour lesquelles une autorisation préalable de l'assemblée générale était nécessaire puisqu'elles affectaient les parties communes de l'immeuble.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution des parties communes annexées et la remise en état les lieux dans leur état antérieur en réalisant les travaux visés au dispositif du jugement, à l'exception des travaux concernant la verrière du lot 51.
Seul le point de départ du délai de 6 mois pour la remise en état sera modifié et reporté à compter de la signification du présent arrêt. Il sera assorti à son expiration d'une mesure d'astreinte d'une durée de 6 mois, les parties pouvant saisir ultérieurement le juge de l'exécution si une nouvelle mesure d'astreinte se révélait nécessaire.
Sur les préjudices subis par la copropriété
L'expert a évalué le préjudice de jouissance de la copropriété résultant des nuisances occasionnées par les travaux irréguliers de M. [R] à une somme de 1000 euros sur une durée de 31 mois.
Bien que M. [R] conteste cette évaluation, ces nuisances ont pourtant été réelles. Il y a donc lieu de confirmer la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 31.000 euros de dommages intérêts en réparation de ce préjudice.
En revanche, pas plus en appel qu'en première instance le syndicat des copropriétaires ne justifie d'un préjudice supplémentaire indemnisable au regard de la violation du règlement de copropriété et de ses conséquences, ou en raison du comportement de M. [R] pour parvenir à une issue négociée du litige, préjudices que le syndicat des copropriétaires évalue respectivement à 5000 euros et à 25.000 euros.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes d'indemnisation, observation étant faite que les préjudices allégués sont déjà réparés par les condamnations de restitution et remises en état ordonnées.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Bien que le syndicat des copropriétaires estime insuffisante l'indemnité de 9.000 euros qui lui a été allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette indemnité sera confirmée en appel.
Il convient seulement d'y ajouter une somme de 5000 euros supplémentaires pour les frais irrépétibles exposés par le syndicat en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [R] qui succombe. Ils comprendront les frais d'expertise judiciaire et les frais des procédures de référé. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation à remise en état de la verrière du lot n°51, le point de départ des travaux et la durée de l'astreinte,
L'infirmant sur ces points,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de ce qu'il renonce à sa demande dans le cadre de la présente instance relative à la verrière du lot n°51,
Dit que le le point de départ du délai de 6 mois fixé à Monsieur [C] [R] pour la remise en état sera reporté et commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que passé ce délai, l'astreinte ordonnée de 100 euros par jour de retard sera d'une durée de 6 mois,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur [C] [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les frais des procédures de référé,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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