Cour d'appel, 05 novembre 2001. 98/858
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
98/858
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2001
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R.G. N° 99/03044 N° Minute : AFFAIRE :
X... c/ Y... Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 05 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 98/858) rendue par le T.G.I. VIENNE en date du 01 avril 1999 suivant déclaration d'appel du 11 Mai 1999 APPELANT : Monsieur Avidis X... né le 01 Décembre 1937 à KAYSERI (TURQUIE) de nationalité Française demeurant 15 Port de l'Ecu 38200 VIENNE Représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) INTIMES : Monsieur Maurice Y... né le 01 Mai 1942 de nationalité Française demeurant 17 résidence des Guillemottes 38200 VIENNE Madame Ginette Z... épouse Y... née le 19 Juin 1941 de nationalité Française demeurant 17 résidence des Guillemottes 38200 VIENNE Représentés par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) Assistés de la SCP L.N. ET M. A... (avocats au barreau de VIENNE) et plaidant par Maître A... COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène B..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2001, les avoués et Maître A..., avocat, ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. --oOo--
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame Y... sont propriétaires à Vienne de bâtiments cadastrés section AO n° 107. Monsieur X... est propriétaire dans la même ville de bâtiments contigus cadastrés section AO n° 106.
Au rez de chaussée, le passage couvert qui donne accès à l'arrière du bâtiment Y... se situe sous les étages du bâtiment X... Il donne accès aux bâtiments Y... et à deux caves que Monsieur
Y... prétend avoir achetées aux termes de son ace d'acquisition en date du 09 Octobre 1991 et dont Monsieur X... revendique également la propriété.
Monsieur X... revendique par ailleurs la propriété du passage couvert qui donne accès à l'arrière des bâtiments Y... et a fait passer dans ce passage une canalisation d'égout pour trois appartements qu'il a rénovés dans son immeuble.
Suivant acte du 15 Mai 1998, les époux Y... ont fait assigner Monsieur X... :
- pour voir homologuer le rapport de l'expert judiciaire FADY qui leur reconnaît la propriété des deux caves et du passage qui donne accès à leur bâtiment,
- pour voir désigner Maître CORBINEAU-JARGUEL, notaire à Vienne aux fins de rédiger l'état descriptif de division et le règlement de copropriété qui devront être publiés à la Conservation des Hypothèques de Vienne et ce aux frais avancés de Monsieur X...,
- pour voir Monsieur X... condamné à remettre les lieux en état et à leur payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel et pour le voir condamner à leur payer une indemnité de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 1er Avril 1999, le Tribunal de Grande Instance de Vienne :
- a dit que les époux Y... sont propriétaires du passage couvert donnant accès à l'arrière de leur bâtiment et des deux caves accessibles à partir dudit passage,
- a dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire aux fins de rédiger un état descriptif de division et un règlement de copropriété, le passage étant la propriété exclusive des époux Y...,
- s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance de Vienne pour connaître de la demande de remise en état du passage litigieux,
- a débouté les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts,
- a condamné Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- et a condamné Monsieur X... aux dépens.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 11 Mai 1999, demandant à la Cour de le réformer, de débouter les époux Y... de l'intégralité de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose qu'il n'est pas contestable qu'il a acquis l'intégralité de la parcelle n° 106, qu'ainsi il se trouve propriétaire du dessus et du dessous, que sa parcelle a une superficie de 1 are 30 ca, que les titres de ses auteurs définissent de façon identique cette parcelle et cela en remontant jusqu'à la vente du 23 Avril 1927, qu'il justifie encore qu'antérieurement cette parcelle constituait le n° 4 de la Place de l'Affuterie, qu'elle était alors cadastrée C n° 112 pour 1 are 30 ca, que sa désignation actuelle ne relève que d'une simple renumérotation dans le nouveau cadastre, qu'il est également constant que les époux Y... n'ont jamais eu le moindre droit sur la parcelle cadastrée AO n° 106 et que les conclusions de l'expert qui admet que la parcelle n° 106 est une copropriété du sol en proportion de 1/10è à lui-même et de 9/10è aux époux Y... ne peuvent être acceptées.
Il précise qu'il justifie être propriétaire des caves du fait qu'il en acquitte les impôts et que la Cour devra au moins admettre qu'il y
a eu prescription.
Sur le passage couvert, il relève que les titres des époux Y... ne le mentionnent pas de sorte que leur revendication est infondée.
Les époux Y... sollicitent la confirmation du jugement déféré et réclament 30.000 francs à titre de dommages et intérêts et 25.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un expert ou d'un huissier.
Ils exposent que leurs caves en sous sol du n° 5 ont toujours été occupées par la famille LEVETTE, puis par Messieurs C..., gérants du magasin "Bon lait" au rez de chaussée et au 1er étage et par la famille LEVETTE au 2ème étage, qu'en outre la seule entrée pour accéder aux logements de leur immeuble est l'allée du 5 Place de l'Affuterie, que leurs actes mentionnent expressément les deux caves alors que l'acte de l'appelant n'en fait pas mention, que l'ancien propriétaire a produit les actes des baux commerciaux du Bon Lait décrivant les deux caves et l'allée et que la revendication faite de mauvaise foi par Monsieur X... doit être écartée.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l'article 1265 du Nouveau Code de Procédure Civile "La possession possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés" et la Cour de cassation a décidé que cette interdiction s'impose aux juridictions d'instance comme aux cours d'appel, bien que celles-ci soient à la fois juridictions du second degré possessoire et du second degré pétitoire et que les deux instances ne peuvent faire l'objet d'une jonction.
L'article 1267 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose "Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble". Si cet article ne vise que le seul défenseur au
possessoire, la jurisprudence' a cependant décidé que l'interdiction d'agir au fond avant que l'instance possessoire n'ait pris fin doit s'appliquer de façon identique au demandeur.
Dès lors, les époux Y... qui avaient engagé une action possessoire suivant acte du 09 Décembre 1997, étaient irrecevables à agir au pétitoire à la date de leur assignation délivrée suivant acte du 15 Mai 1998.
Il leur appartenait en effet d'attendre l'issue de l'instance possessoire, laquelle n'est intervenue qu'à la date du jugement, soit le 30 Août 1999, pour saisir le Tribunal de Grande Instance de Vienne.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... qui sera débouté de sa demande à ce titre. P A R C E S M O T I F S LA COUR D... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT et JUGE que les époux Y... n'étaient pas recevables à agir au pétitoire tant que l'instance possessoire qu'ils avaient engagée n'était pas terminée,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X..., CONDAMNE les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel application au profit de la SELARL DAUPHIN et NEYRET, avoués, des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier
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