Cour de cassation, 13 janvier 2016. 15-83.354
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-83.354
jurisprudence.case.decisionDate :
13 janvier 2016
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N° N 15-83.354 F-N
N° 313
VD1
13 JANVIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [C] [Z] [I],
- Mme [P] [N], épouse [I],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus d'autorité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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